Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 242]

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MINES.

temporels, de prêter auxdits officiers, entrepreneurs, et à leurs commis et associés, tout confort et assistance, et telle faveur que requis en seront et que besoin sera, à peine de tous dépens, dommages et intérêts des parties intéressées, et faire en leur pouvoir inviolablement garder et observer le contenu en ces présentes, sans souffrir qu'il y soit contrevenu, sur les mêmes peines et de privatio'n de leursdits droits et justice. xxvi. Et afin que, sous prétexte de ces présentes, ceux qui ont joui desdites mines ne soient travaillés, nous leur avons quitté et remis, quittons et remettons entièrement, tout ce qu'ils nous peuvent devoir du passé jusques au jour et date de cesdites présentes, pourvu qu'ils ne soient refusant de payer ce qu'ils devront par ci-après et qu'ils viennent prendre règlement et pouvoir dudit grand maître; ce que nous leur enjoignons de très-expressément faire, à peine d'être privés du tout desdites mines, suivant ladite déclaration du 26 mai i563, et d'être contraints au payement entier de ce qu'ils doivent ds notre droit, à cause du passé, et d'être châtiés comme usurpateurs de nos droits de souveraineté. XXVII. Enjoignons à nosdits procureurs généraux et leurs substituts, qui seront sur ce requis et de la part desdits officiers, entrepreneurs et leurs commis et députés, de poursuivre et requérir l'entière exécution des présentes et payement de notredit droit ; ensemble tous nos lieutenants généraux, gouverneurs de nos provinces, villes, ports, ponts, péages et passages, baillis, sénéchaux, prévôts, consuls, maires et échevins, capitouls, jurats et communautés, de prêter auxdits officiers, entrepreneurs, tout confort, conseil, main-forte et telle faveur que besoin sera, et requis en seront pour l'entière exécution des présentes; et à tous huissiers ou sergents, sur peine de suspension de leurs charges et privation, s'il y échet, de faire tous exploits requis et nécessaires pour l'exécution des mandements, sentences, jugements et ordonnances desdits grand maître et ses lieutenants généraux, commis et députés, sans pour ce demander aucunes lettres de placet, visa ni pareatis, dont et de ce faire nous l'avons relevé et dispensé , relevons et dispensons; mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et sujets à lui, en ce faisant, obéir. Si DONNONS EN MANDEMENT, etc.

TROISIÈME

ARRÊT DONNÉ

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PÉRIODE.

PAR LE ROI, SÉANT EN SON CONSEIL, SUR L'ORDRE

ET RÈGLEMENT QUE

SA

MAJESTÉ VEUT

DES MINES ET MINIÈRES DE

SON

ÊTRE

GARDÉ AU

U

ROYAUME.

(1) La confusion qu'on a pu remarquer dans les périodes précédentes — et qui, il faut bien le reconnaître, a régné durant toute la législation ancienne — se retrouve encore après la promulgation de l'édit de Henri IV. Un édit d'août 1601 (Paris, X. 8G33, f° 38G), regislié au parlement de Paris le 8 mai 1G02 (X. 1783, f° 246), avait approuvé un contrat passé au nom du roi, pour trente ans, avec un sieur Paul Arnault, érayer, auquel était allribué un privilège exclusif à l'égard de plusieurs inventions utiles et profitables, parmi lesquelles figure la transmutation de fer et plomb en cuivre, et une commission donnée à ce gentilhomme, par le sieur de Beringhen, pour l'ouverture clos mines et minières de France. Les privilèges habituels étaient accordés à toutes les personnes , étrangères ou regnicoles, employées au travail des mines et minières ou aux batteries , faciendes et machines néce-saires pour la mise en œuvre des inventions. Le sieur Arnault, — qui avait, en outre, été pourvu de l'office gratuit de général des batteries de France, avec la qualité de conseiller royal, — était gratifié du don, pour sept années, du quart du droit de dixième sur les mines; il devait faire ouvrir et travailler, avant la fin de 1003, dans deux provinces du royaume, au moins quatre mines. Le 19 novembre 1601, une ordonnance (X. 8033, f° 404), datée de Saint-Germain-en-Layeetregistrée au parlement de Paris, le 14 mai suivant (X. 1784, f° 40), approuvait un semblable contrat portant permission à un sieur Ducayre « et les siens de rechercher et travailler toutes • sortes de minières, tant d'or, argent, plomb, cuivre, fer et autres » minéraux, vitriol, soufre et autres semi-minéraux, de quelque sorte » qu'ils soient et puissent être, par tout le royaume de France Ces deux actes— excessivement curieux, mais trop longs pour être reproduits au milieu des documents d'intérêt général, — ne sont mentionnés ici qu'en raison de la citation faite par Gobet {Recherches historiques, p. xxx), qui semble y voir deux règlements analogues à l'édit de juin 1601.

1601 (1). —

.

Fontainebleau.

C, p.

Sur les remontrances faites au roi, étant en son conseil, que l'édit du mois de juin 1601, sur le fait des mines et minières de son royaume, n'était exactement observé comme il était requis, et qu'il est besoin encore d'y ajouter quelques règlements, pour contenir en devoir les ouvriers qui seront employés esdites mines, faire que les marchés pour l'ouverture d'icelles, en divers endroits du royaume, soient entretenus, et que les ouvriers qui y seront employés puissent travailler sans discontinuation et divertissement à autre travail ; sa majesté, étant en son conseil, a ordonné et ordonne,

i

raa

FAIT

173.