Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 228]

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MINES.

DEUXIÈME

45i

PÉRIODE.

notre dit privé conseil, dit et déclaré, et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, disons et déclarons,

DÉCLARATION

DE

CHARLES

IX

PORTANT

QUE

LE

DIXIÈME

DES

par ces présentes, qu'en confirmant par nous, et de nouveau don-

MINES, TANT OUVERTES QUE A OUVRIR, APPARTIENT AU ROI PAR

nant et octroyant audit seigneur de Saint-Julien notredit droit

DROIT DE

CHARLES

ses associés, commis et députés auront fait chercher, ouvrir et profonder, et non autrement ni ailleurs, et ce par les mains

grand maître, surintendant et général

des maîtres d'icelles mines ou forges : les frais qu'il leur con-

fait des mines et minières, métaux et toutes substances terrestres qui se tirent et pourront tirer par toutes les terres de

entier et mettre et forger le fer en bandes, auparavant déduits

notre royaume et obéissance, soit or, argent, cuivre, étain,

et rabattus, sans qu'après que ledit fer sera tiré hors desdites

plomb, argent vif, acier, fer, alun, vitriol, couperose, sal-

forges par les marchands ou leurs voituriers, il puisse plus

pêtre , sel gemme, sel nitre, charbon, ou autres substances qui

prendre et exiger icelui droit sur ledit fer passant par notredit

se tirent desdites mines : et, pour lui donner moyen de s'entre-

pays et comté et entrant aux villes d'icelui, ni semblablement

tenir audit état et satisfaire aux charges portées par ses lettres

sur le fer qui sera amené et conduit en notredit royaume,

de provision, nous lui avons fait don, pour quatre années, des

tant par nosdits sujets que étrangers dudit pays de Lorraine,

droits de dixième à nous appartenant sur les choses susdites

Luxembourg et Ardennes,

et autres substances, et qui nous sont dus sur toutes les mines de notre royaume.

(1)

qu'en faisant par vous jouir et user

lesdits habitants, ensemble nos autres sujets dudit pays et comté, pleinement et paisiblement du contenu en cesdites présentes, vous ayez par même moyen à informer ou faire informer desdites pilleries, concussions et exactions faites cidevant, et qui se pourraient faire ci-après, par les commis et députés dudit Saint-Julien, à la levée et cueillette dudit dixième denier, tant sur nosdits sujets que étrangers, et contre ceux qui se trouveront chargés et coupables des cas dessus dits, procéder par toutes voies et manières, tant ordinaires que extraordinaires et comme il est accoutumé faire en semblable cas, le tout suivant la rigueur de nos édits et ordonnances ; et faire en sorte que punition exemplaire en puisse être faite

(1) Ces lettres étaient adressées '<au bailly de Troyes ou son lieute» nant, et à tous nos autres justiciers et officiers du gouvernement de » notre pays et comté de Champagne et de Brie ou leurs lieutenants.,. »

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réformateur sur le °

viendra faire, tant à façonner la matière que la réduire à son

MANDONS

is

, etc.

Nous avons fait, créé et commis notre cher et bien amé

Si vous

a

Claude de Grippon, écuyer, seigneur de Saint-Julien, pour

royaume.

1563(1).

p7

SOUVERAINETÉ.

desdites mines ou forges, et que ce soit des mines que lui ou

et autres lieux hors notredit

mai

Regislrée

de dixième denier, nous n'avons entendu, comme encore n'entendons, qu'il prenne et perçoive ledit droit sinon sur le lieu

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(1) Cette pièce est citée dans l'article XXVI de I'édït de juin 1601. Le 25. septembre 1563, à l'occasion de nouvelles difficultés suscitées au seigneur de Saint-Julien, relativement au payement du droit de dixième, notamment pour la mine de Jou-en-Beaujolais, Charles IX lui donna encore d'autres lettres, datées de Meulan (C, p. 127). Il est inutile de les reproduire ici, parce qu'elles rappellent essentiellement celles du 29 juillet 1560 et du 26 mai 1563, mais il n'est pas sans intérêt d'en citer—comme faisant réellement suite à lanote(2)de la page 434. — la conclusion ainsi conçue : «Nous avons interdit et défendu , interdisons et défendons, à noire «parlement et à tous nos prévôts, baillis, sénéchaux, leurs lieute» nanls, et à tous nos autres officiers, toute juridiction et connaissance » dudit droit de dixième, et des controverses lesquelles interviendront » pour raison desdites mines : voulons et nous plaît que les officiers , » qui sont ou seront établis par ledit exposant, en connaissent privati» vement à tous autres, nonobstant oppositions ou appellations quel» conques ; desquelles nous avons retenu et réservé, retenons et réser» vons, à nous et audit conseil privé, la connaissance, nonobstant » quelconques jugements, arrêts, sentences, édits, ordonnances, pro» cès, procédures et lettres à ce contraires. » (2) « Pour jouir par l'impétrant du don à lui fait dudit droit du » dixième, pour le temps et terme de quatre ans, pour le regard des » droits au roi appartenant, et est connu lui concerner et appartenir » ès métaux et minérales de son royaume. »

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