Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 203]

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MINES.

PREMIÈRE PERIODE.

d'autres choses; considéré qu'ils ouvrent et vaquent continuellement au bien de nous et de la chose publique, et pour ce se mettent en péril d'être déshérités et morts continuellement ; Et avec ce, d'abondant, que lesdits marchands, ouvriers et autres personnes dessus nommées, qui vaqueront aux ouvrages desdites mines, soient préservés et gardés de toutes offenses, griefs et molestations indues, iceux marchands, maîtres, ouvriers, gouverneur et gardes, ouvrant et besognant pour ladite œuvre, avons pris et mis, prenons et mettons, par la teneur de ces présentes, en notre protection spéciale, sauvegarde et saufconduit, à la conservation de leurs droits tant seulement ; ensemble leurs femmes, familles, serviteurs, biens, meubles et héritages quelconques étant esdits bailliage de Mâcon et sénéchaussée de Lyon, et autre part en et par tout notredit royaume. Si

, etc.

DONNONS EN MANDEMENT

(1).

voir, dans cette disposition, un encouragement donné aux propriétaires du sol pour qu'ils ouvrissent des mines dans leurs fonds. A cet effet, il résume ainsi ce passage : « S'ils (les mineurs) ouvraient les mines à leurs «frais, du CREUX de leurs propres terres et possessions, ils élaient » exempts, ainsi que leurs ouvriers, » Celte interpréialion est impossible à admettre; ensuite , si le code Mathieu porte en effet le mot CREOX , les textes originaux portent CREU, c'esi-à-dire CRU (produits du fonds). — Voir au surplus la note (2) de la page 505. (1) Aucune ordonnance antérieure à celle de Louis XI ne fut adressée aux parlements. On a sans doute remarqué la date tardive de l'enregistrement par la chambre des comptes; il se fit en même temps pour les lettres de Charles VI, Charles VII et Charles VIII. Il en fut de même de la véiiflcalion, du 12 murs 1483, par les généraux des finances, de celle, du 1" avril suivant, par le sénéchal de Lyon, — qui menace les contrevenants d'une peine « de mille marcs d'argent (*) et autre graigneur » ; de celle, du 2 du même mois, des élus de Lion, —qui édictent une « peine de «cinq cents marcs d'argent à appliquer au roi notredit seigneur» j de celle enfin, du 7 août 148î, du sénéchal de Beaucaire et de Nimes. Toutes ces formalités, dont les procès-verbaux ne contiennent absolument rien de particulier, furent accomplies à la fois pour les trois ordonnances. Elle-étaient remplies à l'occasion des lettres de Charles VIII — qui transcrivent celles de Charles VII, lesquelles transcrivent ellesmêmes celles de Charles VI (C, p. 21 à 29). Les lettres de Louis XII furent vérifiées par les généraux des finances, (") 60.250 francs, le marc d'argent (à monnayer) pouvant valoir à cette époque environ 60f,25 de notre monnaie.

ORDONNANCE

Louis XI

DE

SUR L'EXPLOITATION

DRS MINES

Septembre (t)

DANS LE ROYAUME. LOUIS,

etc.

Montilz-lès-Tours

Savoir faisons, à tous présents et à venir, que, comme nous . . ,. . „ , ayons été dûment averti et informé que, en nos royaume, Dauphiné, comtés de Valentinois, Diois, Roussillon, Cerdagne, etès montagnes de Catalogne etès marches d'environ, y a plusieurs 0 i J 1mines d or et d'argent, de cuivre, de plomb, étain, potin (5), azur (Zi),et autres métaux et matières, lesquelles, par défaut de conduite d'ouvriers et d'autres gens experts et connaissant en telles matières, et des édits, constitutions etordonnances(5)

le sénéchal et les élus de Lyon, les 8, 19 et 21 novembre 1498, c'est-àdire dans l'année même de leur octroi (C, p. 33 à 38). La vérification, par les généraux des finances, des lettres de François 1" ne fut pas moins prompte, car elle se lit le 27 février 1515 (C, p. 41). (1) Quelques copies anciennes de l'ordonnance de Louis XI sont datées du mois de novembre, —notamment dans le registre du parlement de Paris, sur lequel ce texte a été collationné. Le mois de septembre a été préféré, parce qu'il'est mentionné dans l'édit de septembre 1739 (p. 498). Cet acte important manque, comme cela a déjà été dit, dans le code Mathieu. « Si l'on compare, a pu écrire justement M. Migneron (Annales » des mines, 3e série, t. II, p. 65S), après avoir résumé les dispositions » de la loi de 1810 concernant la recherche et la découverte des mines, » ces dispositions avec celles de l'édit de Louis XI. modifié par les parle » ments, on sera frappé de la conformité des vues d'après lesquelles » certaines questions ont été décidées à deux époques séparées l'une de » l'autre par un intervalle de plus de trois siècles et demi. » Les analogies ne sont pas restreintes à cet objet spécial ; quelques points essentiels des lois de 1791 et de 1810 semblent réellement être contenus en germe dans l'édit de 1471. (2) Les intéressants changements introduits par le parlement de Paris, adoptés par celui de Toulouse, lors de l'enregistrement de cette ordonnance, sont mis en note à chacun des articles qu'ils concernent. (3) Tout alliage blanc de enivre avec le zinc ou l'étain. (4) Carbonate bleu de cuivre. (5) Il est remarquable qu'aucune mention ne soit faite par Louis XI des lettres de Charles VI et de Charles VII. Cependant Charles VIII dit, dans son ordonnance de février 1483, mais sans entier dans aucun détail : « lesquelles lettres (de Charles Vil), dessus transcrites, fuient, par » feu notre très-cher seigneur et père, que Dieu absolve, confirmées, » ratifiées, approuvées.» Louis Xll parle aussi, dans son ordonnance de juin 1498, des «privilèges, libertés et franchises bien au long décla» rés et spécifiés ès lettres de feu, de bonne mémoire, le roi Charles VII, » qui leur ont par eux (nos prédécesseurs rois de France) été consécud, 1855. Tome IV.

LOIS ET DISCRETS

28

Regisirée au parlement de Paris, le 27 juillet a P d To uioue se< le 26 février 1475, — sous re-

s*rvàtions et modiflca ons(2 1,

"

X.

'

«590, £ 22.

o.,t.'xvn,p.«6. I., t. X, p. 623.