Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 201]

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MINES.

séculiers, qui ont juridictions hautes, moyennes et basses ès territoires esquels lesdites mines sont assises, veulent et s'efforcent d'avoir en icelles mines la dixième partie purifiée, et autre droit comme nous, à qui seul et non à autre elle appartient de plein droit, comme dit est. Laquelle chose est contre raison, les droits et prééminences royaux de la couronne de France et de la chose publique; car, s'il y avait plusieurs seigneurs prenant la dixième partie ou autre droit, nul ne ferait plus ouvrer en icelles mines dorénavant, pour ce que ceux à qui sont lesdites mines n'auraient que très-peu ou néant de profit de demeurant; et s'efforcent lesdits hauts justiciers de donner grand empêchement et troubles, en maintes manières, aux maîtres qui font faire ladite œuvre et ouvriers ouvrant en icelle : et ne leur permettent ni souffrent avoir, par leurs dites terres et seigneuries, passages, chemins, allées ni venues, caver ni chercher mines ni rivières, bois ni autres choses à eux convenables et nécessaires, parmi payant juste et raisonnable prix; et avec ce vexent et travaillent lesdits faisant faire l'œuvre et ouvriers, sous ombre de leur

Charles VI de 1413, « la plus ancienne de toutes celles que nous avons n sur cette matière. » — On cite une ordonnance de Philippe le Long, du 5 avril 1321, où ce droit ^erait regardé comme droit royal. C'était Charles le Bel qui régnait le 5 avril 1321 ; et l'ordonnance de celte date, tout en délinissant le domaine , ne parle pas des mines ( I., t. VII, p. 38G). —Il y a, en elfet, au moins une erreur dans cette mention,naturellement répétée par plusieurs auteurs, d'une ordonnance de Phiippe le Long en date du 5 avril 1321 , car ce roi mourut à Paris, le jour des rois, en l'an du salut humain 1321 (Histoire de France de Mézerai). Les ordonnances des rois de France de la troisième race (I. I, p. 762) citent bien à cette date deux ordonnances de Charles le Bel, en forme de mandement, portant révocation des domaines aliénés, mais il n'est question de mines dans aucun de ces actes, —empruntés tous deux à un registre de la chambre des comptes de Paris et dont l'un, écrit en français, est en note de l'autre, écrit en latin. Il est fort à craindre que le mot minage (droit sur les grains), employé dms la première de ces deux ordonnances, n'ait été la source d'une confusion singulière. Quoi qu'il en soit, le texte de cette pièce, si elle existe, n'a été rencontré nulle part, pas même aux archives de l'empire, où elle a élé cherchée à plusieurs reprises. Elle n'est en tout cas citée dans aucun des actes connus des rois de France; ainsi l'arrêt du conseil du 22 juin 1728, qui contient une longue énuméralion des ordonnances qui l'ont précédé, ne remonte pas au delà de Charles VI.—Il est vrai que cet arrêt ne mentionne pas l'ordonnance si importante de Louis XI.

PREMIÈRE

PÉRIODE. '

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juridiction, en maintes autres et diverses manières, afin de faire rompre et cesser ladite œuvre et pour les faire du tout supercéder audit ouvrage; et pour ce se pourrait la terre légèrement reclore desdites mines qui sont déjà ouvertes, et l'allée desdits ouvriers être empêchée, et tout le fait perdu, qui serait à notre très-grand dommage : lesquelles choses sont entreprises contre nous, notre majesté royale, et les droits, prééminences de notre couronne, au grand préjudice, dommage et diminution de notre domaine; et serait encore plus, si hâtivement et diligemment n'y était pourvu de remède convenable. Pourquoi nous, ces choses considérées, voulant sur ce pourvoir de remède, ainsi qu'il appartient de faire en tel cas, par grande et mûre délibération de notre grand conseil, et autres officiers ayant connaissance des choses dessus dites et de leurs circonstances et dépendances, avons, par manière d'édit, statut, loi ou ordonnance royal irrévocable, dit, décerné et déclaré, disons, décernons et déclarons, par la teneur de ces présentes : Que nul seigneur spirituel ou temporel, de quelque état, dignité ou prééminence, condition ou autorité, quel qu'il soit, en notredit royaume, n'a, n'aura, ne doit avoir, à quelconque titre, cause ou occasion quelle qu"elle soit, pouvoir ni autorité de prendre, réclamer ni demander esdites mines, ni en autres quelconques assises en notredit royaume, la dixième partie ni autre droit de mine ; mais en sont et seront, par notre dite ordonnance et droits, du tout forclos : car à nous seul et pour le tout, à cause de nos droits et majesté royaux, appartient la dixième, et non à autre. Et pour ce, et afin que dorénavant les marchands et maîtres de tréfonds des mines qui font ouvrer, et les ouvriers qui ouvrent esdites mines, faisant feu, lieu et résidence, ou leurs députés, puissent ouvrer continuellement sans être empêchés ni troublés en leur ouvrage, et ouvrer franchement et sûrement en notredit royaume, tant comme ils voudront ouvrer en icelles mines, voulons et ordonnons semblablement. que les hautsjusticiers, moyens et bas, sous quelle juridiction et seigneurie lesdites mines sont situées et assises, baillent et délivrent auxdits ouvriers, marchands et maîtres desdites mines, moyennant et par payant juste et raisonnable prix, chemins et voies,