Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 148]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

cution de cette mesure doit être entourée dans l'intérêt de la société et des actionnaires. Art. 14. Conformément à l'article 33 du Code de commerce , les actionnaires ne sont passibles des pertes que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions. Art. 15. Chaque action donne droit : 1° A un vingt-quatre millième de toutes les valeurs composant le fonds social ; 2° A un vingt-quatre millième des bénéfices nets de l'entreprise. Art. 10. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'elle passe; la possession de l'action emporte adhésion aux statuts de la société. Art. 17. Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui n'en reconnaît aucun fractionnement; tous les copropriétaires indivis d'une action sont tenus de se- faire représenter aupiès de la société par une seule et même personne. Les héritiers ou créanciers des actionnaires ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Us doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. TITRE III. COMPTES ANNUELS , DIVIDENDES, FONDS DE RÉSERVE.

Art. t8. Il sera dressé, chaque, année, un inventaire général de l'actif et du passif de la société. Cet inventaire sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires, dans sa réunion annuelle. Les produits de l'entreprise serviront d'abord à acquitter les dépenses d'exploitation et l'intérêt et l'amortissement des emprunts qui auraient pu êlre contractés. Art. 19. 11 sera prélevé, sur les bénéfices nets, après payement des charges mentionnées en l'article précédent, une retenue destinée à constituer un fonds de réserve pour les dépenses extraordinaires ou imprévues; la quotité de celte retenue ne pourra être inférieure à 5 p. 100, ni excéder 10 p. 100 des bénéfices.

SUR LES MINES. TITRE IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Art. 21. La société est administrée par un conseil composé de douze membres. 22. Il sera établi à Nîmes, ou à Marseille, un comité de cinq membres pris, autant que possible, parmi les membres du conseil résidant dans le midi de la France. Ce comité reçoit les communications des actionnaires et leur donne connaissance des opérations de la société. Ce comité peut recevoir, par application de l'article 29, les pouvoirs spéciaux qui lui sont délégués par le conseil d'administration. Art. 23. Chaque administrateur doit être propriétaire de cent actions, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions. Les titres de ces actions sont déposés dans la caisse de la société. Art. 24. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. La durée de leurs fonctions est de six années. Les membres sortants dans les six premières années sont remplacés par la voie du sort, au moyen d'un tirage qui aura lieu lors de la première assemblée générale, et ensuite par la voie de l'ancienneté. Les membres sortants peuvent être réélus. En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement par la première assemblée générale. Toutefois, si le nombre des administrateurs se trouvait réduit au-dessous de dix, dans l'intervalle qui s'écoule entre deux assemblées générales, il serait pourvu provisoirement, par le conseil d'administration, aux nominations nécessaires pour que le nombre des membres du conseil soit maintenu à ce dernier chiffre. Les membres nommés en exécution des dispositions qui précèdent ne demeurent en fonctions que pendant le temps restant à courir sur l'exercice de leur prédécesseur.

Le surplus sera réparti également entre les vingt-quatre mille actions représentant le fonds social.

Art. 25. Le conseil d'administration nomme chaque année, parmi ses membres, un président et un vice-président. Ces deux membres peuvent êlre réélus. En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, le conseil désigne celui de ses membres qui doit remplir les fonctions de président.

Art. 20. Le payement des dividendes a lieu chaque année, après la réunion dans laquelle le montant a été fixé par l'assemblée générale. Il se fait au siège de la société ou ailleurs, aux caisses désignées et aux époques fixées par le conseil d'administration. Tous dividendes qui n'ont pas élé touchés à l'expiration de cinq années, après l'époque de leur payement, annoncée dans l'un des journaux d'annonces légales de Paris et de Nîmes, sont prescrits conformément à l'article 2277 du Code Napoléon.

Art. 26. Le conseil d'administration se réunit au siège de la société toutes les fois que l'intérêt de la société l'exige, et au moins deux fois par mois, à des jours désignés par délibération du conseil. Pour que les délibérations soient valables, le nombre des membres présents doit êlre de quatre au moins. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents; toute décision, pour être valable, doit réunir au moins trois voix.