Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 131]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Fixes a vapeur. Pour la navigation Locomotives sans lenders Pour la lilature Métiers à tisser Cardes non garnies Métiers à tulle. A fabriquer le papier A imprimer Autres a S ■Sa qu'à vapeur, Pour l'agriculture Wagons de terrassements à caisse en bois et roues en fonte Bateaux et nacelles de rivières Tenders, chaudières gazomètres Appareils à sucre, à distiller, de chaufJS a. fage, en fer 100 kilogrammes ou moins Autres 100 a 200 kilogrammes qu'à vapeur, 200 à 1.000 kilogrammes non dénommées, 1.000 à 2.500 kilogrammes 2.500 à 5.000 kilogrammes pesant : Plus de 5.000 kilogrammes Plaques et rubans de cardes de toute espèce -25 kilogrammes ou moins.' 25 à 50 Kilogrammes 50 à 100 kilogrammes 100 à 200 kilogrammes 200 à 1.000 kilogrammes l.ooo à 2.500 kilogrammes 2.500 à 5.000 kilogrammes Plus de 5.000 kilogrammes 5 kilogrammes ou moins 5 à 25 kilogrammes 25 à 50 kilogrammes Plus de 50 kilogrammes

Autres en fonte, pesant: en -

En acier. Instruments aratoires. Serans |ou peignes,

( Faux 1 Faucilles et autres.

".

-

Art.

Passé ce délai, la prime sera liquidée d'après les droits que détermine le présent décret. Art. 3. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

32 50 40 45 1D 30 60 30 30 15 20

Décret impérial du 29 août i855, qui autorise le sieur Jean LECLERC à établir une usine à fer au lieu d'il LES CRASSES, commune de SAINT-DIZIER, arrondissement de WASSY (HauteMarne).

30 65 45 35 30 25 20 200 80 65 55 45 35 25 20 15 100 80 70 60 200

Usine à fer, Samt-Dîzie

(EXTRAIT. )

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ko ilt osgel krOialIomgrmeamsme. s. selkoilogrammes.

Droits actuels. Droits actuels. J 1 1

/ « ai

. La prime allouée par les lois des 6 mai x84i et

2

" TV ! ' vapeur de fabrication française employées à bord des navires français affectés à la navigation 8 5

à

La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : 1° Un haut-fourneau ; 2° Les appareils de soufflerie nécessaires à la marche du hautfourneau, mus par une machine à vapeur.

120

! à pointe de fer ou de cuivre. \ èà ~pointe d'acier. à grosses tailles dites communes 75 Limes à polir, dites finies A 17 eentim. ou plus 180 .T Vflll I lin Innnnari. 1

i_ i ...""! et râpes. ayantdelongueur.jmoinsde I7ceniim. 225 • '6 centimètres ou plus 110 I moins de 146 centimètres et jusqu'à |Scies ayant, 50 centimètres , et scies circulaires de de plus de 20 centimètres de diamètre. . . 175 longueur, I de 50 centimètres et au-dessous, et scies 1 circulaires de moins de îocentimètres de diamètre 200 j de pur fer | Droits Autres. actuels. ) de fer rechargé d'acier 125 ' de pur acier 175 Toiles métalliques j ^e fer 75 1 de pur pui acier. 150

Î

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aUX œachines à

internationale maritime, continuera, pendant six mois, à'ètre liquidée sur la base des droits fixés par la loi du 9 juin i8A5

Art. h. Le permissionnaire tiendra son haut-fourneau en activité constante, et ne pourra le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 5. Il se conformera aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des appareils à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 7. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, il payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Décret impérial du 29 août i855, qui autorise les sieurs Jo- Usine à fer, com seph, Simon et Jean MÉNANS et Charles BOUVET à établir une "lline de Valaïusine à fer dans leur propriété dite LE VIEUX-CHATEAU-DEVALAY, commune de VALAY, arrondissement de GRAY (HauteSaône). La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir :