Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 108]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 2. La présente convention ne sera valable qu'après avoir été approuvée par décret de l'Empereur. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E.

ROUHER.

Approuvé l'écriture ci-dessus : Signé Vautherin, Guénard, Regad et compagnie. Enregistré à Paris, le25 juillet 1855, folio 15 recto, case 5. Reçu 2'.20. Signé Bernier. Cahier des charges pour la concession d'un chemin de fer des mines d'Ougneyau canal du Rhône au Rhin et au chemin de fer de Dijon à Besançon. Art. 1". Les sieurs Vautherin, Guénard, Regad et compagnie s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de dix-huit mois au plus tard, à dater du décret de concession , tous les travaux du chemin de fer des mines d'Ougney au canal du Rhône au Rhin et au chemin de fer de Dijon à Besançon, et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. Art. 2. Le chemin de fer partira des mines d'Ougney, traversera la ligne de Dijon à Besançon , avec laquelle il se raccordera, et aboutira au canal du Rhône au Rhin en un point qui sera déterminé par l'administration. Il sera, en outre, prolongé jusqu'aux usines de Rans. Art. 3. Les concessionnaires devront soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, dans un délai de trois mois, à dater du décret de concession , le tracé définitif du chemin de fer, rapporté à l'échelle de 1 à 5,000, en se conformant aux indications de l'article précédent. Us indiqueront sur ce plan , sans préjudice des dispositions de l'article ci-après, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan , devront être joints un profil en long, suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages. En cours d'exécution, les concessionnaires auront la faculté de proposer les modifications qu'ils pourraient juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure. Art. 4. Les terrains seront acquis et les travaux d'art seront exécutés pour une seule voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.

SUR LES MINES.

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La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera de lm.45 ; celle des accottements sera de 1 mètre au moins; on ménagera, de plus, une banquette de 50 centimètres au moins de chaque côté, au pied du ballast. Dans les parties qui seront construites à deux voies, la largeur de l'entrevoie sera de 2m.l6, mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie. La largeur totale du chemin de fer, non compris les fossés pour l'écoulement des eaux et les talus soit en déblai, soit en remblai, ne sera pas inférieure à 4m.57, dans les parties à une voie, et à 8m.37 dans les parties à deux voies. Art. 5. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à 350 mètres, et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux. Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas 15 millimètres par mètre. Les concessionnaires auront la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité ou la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure. Art. 6. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration , les concessionnaires préalablement entendus. Indépendamment des gares d'évitement, les concessionnaires seront tenus d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration après enquête préalable. Art. 7. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départementales, devra passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers. Art. 8. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impériale ou départementale ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de 8 mètres pour la route impériale, de 7 mètres pour la route départementale, de 5 mètres pour le chemin vicinal de grande communication, et de 4 mètres pour le simple chemin vicinal. La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la roule, sera de 5 mètres au moins ; pour les ponts en charpente, la hauteur sous poutre sera de