Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 106]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

Vu pour être annexé au décret du i juillet 1855, enregistré sous le n°45i.

Le ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé

E. ROUHEII.

Décret impérial du 7 juillet i855, qui accorde aux sieurs Mines de sel gemme Maximilien PODGNET, Maximilien-François-Henri POTJGNET, et sources salées de Théophile GAMOT, Jacques-Edmond LE CAMPION, Gustave ROLSaint-Nicolas. et Eugène ROLLAND, réunis en société par acte passé devant M'Keller, notaire à Saint-Nicolas-du-Porl, le 7 octobre i855, la concession de mines de sel gemme et sources salées situées dans les communes de SAINT-NICOLAS-DU-PORT, de VARANGÉVILLE , LENONCOURT et ROSIÈRES-AUX-SALINES , arrondissement de NANCY (Meurthe). LAND

(EXTRAIT.;

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Saint-Nicolas, est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord-ouest, par la ligne droite menée du point D au point I du plan : le plan D étant déterminé par l'intersection de la ligne qui joint les clochers de Lenoncourt et de Sommerviller avec la ligne dirigée du clocher d'Harancourt sur le point S, où la droite menée de la tour du nord de l'église du village de Saint-Nicolas au clocher de Sommerviller, coupe le chemin de Laval à Haute-Varangéville ; le point I étant l'angle méridional du moulin de la Pissotte situé à 1.100 mètres au S.-S.-O. du clocher de Lenoncourt ; Au nord-ouest, par une droite tirée du point I ci-dessus défini au point G, extrémité nord de l'axe d'un ponceau jeté sur le ruisseau de Rouane pour le passage, au-dessus, du chemin de fer de l'Est et du canal de la Marne au Rhin ; Au sud-ouest, par une droite menée dudit point G au point R, déterminé par la rencontre d'une ligne allant du clocher de Rosières à la tour nord de l'église de Saint-Nicolas avec le chemin de Saint-Nicolas à Rosières, à 1.170 mètres de ladite tour; Au sud-est, par une ligne droite menée du point R au point S ci-dessus déterminé, et par la portion de la ligne dirigée dudit point S sur le clocher d'Harancourt, comprise entre ce point

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et le point de départ D : la ligne RS formant en même temps une des limites de la concession de Rosières-aux-Salines; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 6 kilomètres quarrés, ko hectares, 26 ares. Art. Zi. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Ui de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Ces dispositions seront applicables, nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et le propriétaire de la surface. Art. 7. Les concessionnaires payeront à l'État, entre les mains du receveur de l'arrondissement de Nancy, la redevance fixe établie par la loi du 21 avril 1810, et conformément à ce qui est déterminé par l'article à de la loi du 17 juin 18Z10. Ils acquitteront, en outre, toutes les charges résultant des lois relatives à l'impôt sur le sel. Cahier des charges de la concession des mines de sel gemme et de sources salées de SAINT-NICOLAS. (EXTRAIT.)

Art. 2. Dans le même délai de trois mois, les concessionnaires adresseront au préfet un mémoire indiquant la manière dont ils entendent procéder à l'exploitation, les dispositions générales des travaux qu'ils se proposent d'exécuter et la situation des puits, galeries et trous de sonde par rapport aux habitations, routes et chemins; ils y joindront les plans et coupes nécessaires à l'intelligence de leur projet. Ces plans seront dressés à l'échelle de un millimètre pour mètre et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Art. 3. Le projet ci-dessus mentionné, ainsi que les plans à l'appui, seront portés à la connaissance du public ; à cet effet, des affiches seront apposées pendant un mois dans les communes comprises dans le projet et une copie des plans sera déposée dans chaque mairie. Art. 7. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous des habitations ou des édifices, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal de la commune et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'art. 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article,