Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 56]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

» L'ancienneté des fonctions désignera les sortants. » Art. 18. Les suppléants ont le droit d'assister aux réunions du comité, mais ils n'y ont voix délibérative que lorsqu'ils sont appelés à remplacer un administrateur absent. » Des deux suppléants, ce sera le plus ancien en fonctions qui sera appelé, en premier lieu, à remplacer un administrateur absent, décédé ou démissionnaire. » Art. 19. Si un administrateur vient à décéder ou à donner sa démission dans le courant de l'année, ou s'il cesse d'être propriétaire de douze actions, il est remplacé jusqu'à la première nouvelle assemblée générale par un des suppléants, ainsi qu'il vient d'être dit; s'il n'existe pas de suppléants, les administrateurs restants choisissent un remplaçant parmi les actionnaires propriétaires de douze actions. » Cet administrateur ainsi nommé ne restera en fonctions que jusqu'à l'assemblée générale la plus prochaine. » Toute mutation d'administrateur qui aura lieu dans le courant d'une année comptera pour le renouvellement périodique de l'année suivante. n ^rf. 21. Le directeur ne pourra faire partie du comité d'administration. » Il sera loisible au comité de l'appeler à ses séances, mais il n'y aura que voix consultative. » Art. 30. Le directeur est chargé de la gestion de toutes les affaires de la compagnie, sauf les modifications établies au titre précédent et les restrictions qui suivent. » 11 souscrit les traites à fournir en recouvrement de ce qui est dû à la société et l'endossement des effets remis à la société par ses débiteurs. » Il peut engager la compagnie par marchés, pour tous objets d'approvisionnement , et par la souscription des traites pour coupes de bois. » Il ne peut contracter pour le compte de la société aucun emprunt, recevoir aucun fonds en dépôt, fournir aucune traite de circulation qu'avec l'autorisation préalable et spéciale du comité d'administration. » Le directeur exerce les actions de la société devant les tribunaux et auprès des autorités, et fait tous les actes administratifs prévus et imprévus. » Il peut suspendre les employés et agents à l'exception du régisseur caissier et pourvoir provisoirement à leur remplacement, sauf à rendre compte sur-le-champ au comité d'administration. » Le directeur est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les établissements de la société et de constater ses visites en consignant ses observations et ses ordres sur un registre déposé à cet effet au bureau de chacun des établissements. 11 remettra ou fera parvenir au comité, tous les mois, l'état sommaire du roulement des usines et de la situa-

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tion financière, de la société, et lui donnera tous les renseignements qui pourront lui être demandés. 11 est chargé de faire dresser l'inventaire annuel, ainsi que le compte des profits et pertes et de les présenter au comité quinze jours avant la réunion périodique de l'assemblée générale. Il ne pourra s'occuper d'aucun commerce quel qu'il soit, ni être intéressé dans un établissement de la nature de ceux que la compagnie exploite. » Il devra toujours être propriétaire de douze actions au moins. » Les honoraires du directeur, les avantages locatifs dont il aura la jouissance et l'indemnité pour ses frais de réception seront fixés par l'assemblée générale. » Ils seront réglés de nouveau à chaque nomination de.directeur. »En cas d'absence, de maladie prolongée ou de décès, le comité pourvoiera à son remplacement provisoire jusqu'à la réunion de l'assemblée générale, qui, dans le dernier cas, sera convoquée immédiatement. » Art. 31. Le régisseur caissier soigne, sous la surveillance du directeur et du comité d'administration, le travail du bureau central établi à Audincourt, siège de la société. Il est chargé de la correspondance du portefeuille, des recouvrements, de la surveillance des écritures, de la caisse et enfin de toutes les opérations qui appartiennent au bureau central. Il est responsable de la caisse et devra être propriétaire, de six actions au moins dont il sera tenu de faire le dépôt entre les mains du comité à titre de cautionnement. » Le régisseur caissier ne peut s'occuper d'aucun commerce quel qu'il soit, ni prendre intérêt dans aucune entreprise de la nature de celle de la compagnie. » Art. 33. L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle statue souverainement sur toutes les affaires de la société, dans les cas non prévus aux présents statuts. » Les actionnaires se réuniront de droit en assemblée générale ordinaire, le 1er mars de chaque année, et en assemblée extraordinaire, toutes les fois que le comité d'administration jugera nécessaire de les convoquer. •> Art. 31. Pour pouvoir assister aux assemblées générales, il faudra être possesseur d'au moins deux actions donnant droit à une voix, sans cependant qu'en aucun cas un actionnaire puisse avoir plus de vingt voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède ou qu'il représente comme chargé de procuration. » Art. 35. Nul fondé de pouvoir ne pourra représenter un actionlionnaire s'il n'a lui-même le droit d'assister aux assemblées générales comme possesseur de deux actions. > Art. 36. L'assemblée générale ne pourra délibérer qu'autant que