Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 42]

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LOIS ,

DÉCRETS

ET

SUR

ment, s'il y a lieu ; dans ce cas, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, prescrira les mesures qui devront être observées lors de la reprise des travaux. TITRE V. DE LA CONSTATATION,

DE

DES

LA

POURSUITE

ET

DE

LA RÉPRESSION

CONTRAVENTIONS.

Art. 33. Les contraventions aux dispositions du présent règlement ou aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce règlement, sont constatées par les maires et adjoints, par les commissaires de police, gardes champêtres et autres officiers de police judiciaire, et concurremment par les ingénieurs des mines et les gardes-mines ou agents sous leurs ordres ayant qualité pour verbaliser. Art. 34. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont affirmés dans les formes et délais prescrits par la loi, pour ceux de ces procès-verbaux qui ont besoin de l'affirmation. Art. 55. Lesdits procès-verbaux seront transmis en originaux à qui de droit et les contrevenants poursuivis d'office, devant la juridiction compétente, sans préjudice des dommages et intérêts des parties. Copies des procès-verbaux sont transmises au préfet du département. Décret impérial du

Usine à fer S

J

S

à Moni luçon? '

LES

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MINES.

ARRÊTÉS

avril i855, qui autorise les sieurs et compagnie à ajouter à l'usine qu'ils possèdent à SAINT-JACQUES, commune de MONTLUÇON (Allier), et qui a été permissionnée par un décret du Président de la République, en date du 3i mars i85i: i° Deux nouveaux hauts-fournaux au coke; 2° Une forge composée de ik fours àpuddler, de io fours à réchauffer et de k fours à recuire la tôle, avec les appareils de compression et d'étirage nécessaires à la fabrication du fer et de la tôle. En conséquence, la consistance de l'usine de Saint-Jacques est et demeure fixée ainsi qu'il suit : Six hauts-fourneaux au coke, Vingt-quatre fours à puddler, Dix fours à réchauffer, Quatre fours à recuire la tôle,

Les appareils de soufflerie, les machines de compression et d'étirage, et tous les accessoires nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT.)

Art. 5. Les permissionnaires ne pourront faire usage dans leur usine que de combustibles minéraux. Art. 5. Ils tiendront leurs hauts-fourneaux en activité constante et ne pourront les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 6. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlement existants ou à intervenir sur le fait des usines et des machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 8. En exécution de l'art. 75 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Décret impérial du ik avril i855, qui autorise les sieurs PANSÉ Mogin et PANSÉ Prosper à élablir un haut-fourneau pour la fusion du minerai de fer sur la rive gauche du bief du moulin qu'ils possèdent sur le cours de la BLAISE, dans la commune de LOUVEMOMT (Haute-Marne).

1Z1

(EXTRAIT.)

BOUGUERET, MARTENOT

Art. 5. Ils (les permissionnaires) tiendront leur haut-fourneau en activité constante et ne pourront le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 8. En exécution de Fart. 76 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront à titre de taxe de permission, et pour une fois seulement, une somme de 200 francs qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.

LOIS

ET DÉCRETS,

1855. Tome IV.

G

Haut-fourneau,

  • Louvemont.