Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 36]

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SUR LES MINES.

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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS

Minières Rapport à M. le Ministre secrétaire d'État au département communales -, „ '. ,, . , , ,,. d'Aumeizetd'Aude l'agriculture, du commerce et des travaux publics. dun-le-Tiche.

Monsieur le Ministre, Les communes d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche, département de la Moselle, possèdent des minières de fer d'une haute importance pour l'industrie, à raison de leur richesse et de la qualité de leurs produits. Pendant de longues années, ce district minier est resté soumis, par suite d'anciens usages locaux, à un régime qui s'écartait, à plusieurs égards, des dispositions établies par la loi du 21 avril 1810. L'exploitation en était exclusivement affectée à un certain nombre de hauts-fourneaux de la localité ; un affouage spécial en minerai était en outre réservé au département de la guerre pour,les besoins de l'artillerie et attribué aux usines auxquelles cette arme faisait des commandes. Des arrêtés préfectoraux des 21 novembre 180g et 18 septembre i8io avaient réglé le contingent auquel chaque usager aurait droit, ainsi que la redevance à payer aux propriétaires du sol, et, durant plus de vingt ans, ces deux arrêtés sont demeurés constamment en vigueur. En i835, sur des réclamations formées par les communes d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche, une décision du ministre des travaux publics modifia en partie cet ordre de choses ; il fut prescrit de suivre dorénavant pour la fixation du prix du minerai les règles posées par l'article 66 de la loi du 21 avril 1810, c'est-à-dire que ce prix dut être déterminé à l'amiable entre les intéressés ou par des expertises. En i843, plusieurs propriétaires de forges des environs ayant demandé à s'approvisionner aussi sur ces mêmes minières, une nouvelle décision du ministre rendue sur les avis conformes des ingénieurs, du préfet et du conseil général des mines, les admit à prendre part à l'exploitation conjointement avec les usagers primitifs. Neuf usines se trouvèrent, dès lors, en possession d'extraire du minerai sur ces gîtes. Enfin, quelques années plus tard, de nouveaux maîtres de forges revendiquèrent encore la même faculté. En même temps, divers particuliers, qui possédaient des terrains à mine parmi les minières communales, demandèrent que leurs propriétés fussent affranchies de tout système exclusif et replacées

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dans le droit commun. De leur côté, les conseils municipaux se prononcèrent également, d'une voix unanime, pour la suppression du régime ancien. En ces circonstances, l'administration jugea, d'accord avec le conseil général des mines, qu'il convenait de ramener toutes les exploitations, dans la circonscription d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche, sous l'empire du titre VI de la loi de 1810. Aux termes des dispositions de cette loi, chaque propriétaire a le droit d'exploiter le minerai contenu dans son terrain , à charge d'en faire la déclaration à l'autorité, et sous la condition de fournir à la consommation des usines du voisinage ; s'il ne veut pas exploiter, ou s'il n'exploite pas en quantité suffisante, les maîtres de forges peuvent, après l'avoir mis en demeure, être autorisés à extraire à sa place. Enfin, en cas de concurrence entre plusieurs chefs d'usines pour l'approvisionnement dans un même fonds, il appartient au préfet de déterminer les proportions suivant lesquelles chacun d'eux aura droit à l'extraction bu à l'achat du minerai, mais sans qu'il y ait lieu, en aucun cas cas, d'inféoder par privilège aux uns ou aux autres des cantonnements spéciaux. Appliquant ces dispositions aux minières d'Audun-le-Tiche et d'Aumetz, une décision de M. votre prédécesseur, en date du 7 mai i85i, a statué que lesdites minières, tant celles qui sont la propriété des communes que celles qui appartiennent à des particuliers, cesseraient, à compter dudit jour, d'être affectées à certains affouages; qu'elles pourraient à l'avenir être exploitées, soit par les propriétaires du sol, soit, à leur défaut, par les maîtres de forges dûment autorisés, le tout sous l'exécution des formalités et conditions prescrites dans les sections x et 2 du titre VII de la loi du 21 avril 1810, et sauf au préfet, dans les répartitions qu'il aurait à faire du minerai entre les différents hauts-fourneaux, par application de l'article 64 de ladite loi, à avoir particulièrement égard aux besoins du département de la guerre. Eu même temps les ingénieurs ont été chargés de préparer un projet de règlement pour l'exploitation dans les minières communales, à l'effet d'y organiser un ensemble régulier de travaux et de pourvoir aux divers détails qui pourraient intéresser les communes.. Ce projet, après avoir été dressé par MM. les ingénieurs et communiqué aux conseils municipaux, qui lui ont donné leur