Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 34]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

représente la compagnie devant tous tribunaux et toutes autorités administratives. La signature du directeur ne peut engager la société que pour les faits relatifs à ses fonctions et aux intérêts de la compagnie. 11 propose à l'approbation du conseil d'administration les nominations aux emplois de commis, agents et ouvriers, et la fixation des traitements et salaires de chacun d'eux. Il peut les suspendre et les remplacer provisoirement, sur la proposition du chef d'exploitation directeur, sauf à en rendre compte au conseil d'administration. 11 présente au conseil d'administration, dans le cours de l'année, quand celui-ci le réclame, les situations sommaires de la comptabilité en nature et en deniers, et à la fin de l'année, le compte annuel et l'inventaire de la compagnie. Art. 45. Les émoluments du directeur seront déterminés par le conseil d'administration. Art. 46. Le directeur, pour sûreté de gestion, pourra être tenu de fournir à la compagnie un cautionnement, soit en numéraire, soit en actions. Le montant de ce cautionnement sera déterminé par le conseil d'administration.

Le fonds de réserve soi a successivement porté, pur les prélèvements ci-dessus et la cumulation des intérêts qu'ils produiront, à une somme de cent vingt mille francs; ces prélèvements pourront cesser quand la réservé aura atteint ce chiffre de cent vingt mille francs, et les intérêts du capital ainsi réalisé seront distribués entre les actionnaires à titre de dividende. Le capital lui-même, successivement formé, sera converti en valeurs de portefeuille ou créances liquides, ou placé en toute autre valeur que pourra déterminer l'assemblée générale; il figurera sous ce titre dans la comptabilité et les inventaires. Si le fonds de réserve vient à être entamé, les prélèvements et accu tnulalions d'intérêts reprendront leur cours jusqu'à ce qu'il ait été reconstitué. Art. 50. Quand le fonds de réserve aura atteint son taux normal de cent vingt mille francs, il sera facultatif à l'assemblée générale des actionnaires d'ordonner, sur la proposition du conseil d'administration, la continuation des prélèvements, et d'affecter l'excédant du fonds de réserve à tel usage ou emploi qu'il sera jugé convenable dans l'intérêt de la société. Art. 51. Toute distribution de dividende cessera de plein droit, dans le cas où, le fonds de réserve étant épuisé, le capital social viendrait à être entamé. Les bénéfices de l'entreprise seront alors intégralement employés à la reconstitution du capital primitif, et ne pourront, sous aucun prétexte, être distraits de cet emploi, tant que ce capital ne sera pas rétabli.

TITRE VII. COMPTES ANNUELS, INVENTAIRES, FONDS DE RÉSERVE.

Art. 47. Tous les ans, au 31 décembre, le conseil d'administration fera dresser, pour être soumis à l'approbation de l'assemblée générale : 1° Un inventaire de toutes les valeurs actives et passives de la société existant à la clôture de l'exercice; 2° Le compte financier des recettes et dépenses effectuées pendant ledit exercice; 3° Les comptes en matière de l'extraction et des ventes des produits ; 4° L'état de situation du fonds de réserve dont il sera parlé ci-après. Art. 48. Chaque année, il sera opéré dans l'inventaire une réduction égale à la dépréciation réelle des bâtiments et du matériel de l'exploitation; cette réduction ne peut, dans aucun cas, être inférieure au vingtième de la valeur que ces mêmes objets avaient dans l'inventaire précédent. Art. 49. Préalablement à toute répartition de dividende, il est fait un prélèvement sur les bénélices nets, pour former un fonds de réserve destiné à subvenir, soit aux dépenses d'accroissement ou d'amélioration de l'établissement à l'organisation de travaux souterrams, soit à de grosses réparations ou à des événements imprévus. La quotité de ce prélèvement est déterminée chaque année par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, mais ne peut être au-dessous d'un vingtième des bénéfices nets.

TITRE VIII. DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ, CONTESTATIONS.

Art. 62. La liquidation de la société aura lieu de droit quand elle sera arrivée à son terme, à moins que l'assemblée générale, à la majorité des trois quarts des voix, ne prononce la continuation de la société pour une nouvelle durée déterminée; mais, dans ce cas, le vote de la majorité ne lie pas la minorité. Les actionnaires dissidents peuvent toujours se retirer; mais ils sont tenus d'accepter la part afférente à leurs actions dans l'actif de la société, tel qu'il résultera du dernier inventaire. La décision portant prorogation de la société n'est exécutée qu'avec l'autorisation du Gouvernement. La liquidai ion de la société aura également lieu de plein droit, en cas de perte des trois quarts du capital social. Art. 53. Si, dans le cours de la durée fixée par l'article4, l'actif de la société, déduction faite de son passif, se trouvait réduit à là moitié de lu valeur du fonds social, telle que cette valeur aura éié fixée par l'inventaire qui sera dressé en exécution de l'article 8 ci-dessus, la dissolution et la liquidation de la société pourraient être provoquées dans LOIS

, 1855. Tome IV.

ET DÉCRETS

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