Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 32]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

TITRE IV.

Art. 26. S'il s'agit de modifications aux statuts, la délibération doit être prise à la majorité des trois quarts au moins des voix, représentant les trois quarts des actions, et elle n'est exécutoire qu'après l'approbation du Gouvernement.

ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ.

Art. 18. La compagnie est représentée, dans les différents cas ciaprès prévus : 1° Par l'assemblée générale des actionnaires; 2° Par un conseil d'administration; 3° Par un directeur. DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Art. 19. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires, et oblige les absents comme les présents. Art. 20. Tout propriétaire d'une action est de droit membre de l'assemblée générale. 11 peut y assister en personne, sauf, au besoin, à justifier de son individualité, ou par un fondé de pouvoirs, mais son mandataire devra être lui-même actionnaire. Art. 21. Pour les délibérations, on tient.compte du nombre des voix el du nombre des actions. Une action donne droit à une voix; mais là même personne, soit pour elle, soit comme mandataire, ne peut avoir plus de cinq voix. Art. 22. Toute délibération est prise à la majorité des voix; mais, pour qu'elle soit valable, les votants doivent représenter au moins la moitié plus une des actions. Si une assemblée générale n'est pas en nombre pour délibérer, il est fait une seconde convocation à un mois d'intervalle. La nouvelle assemblée, ainsi convoquée, peut délibérer, quel que soit le nombre des votants et des actions représentées, mais seulement sur les objets qui devaient être mis en délibération dans la première réunion. Art. 23. Les actionnaires sont convoqués par simple lettre à la poste, et par une annonce dans les journaux de la Meurthe et de la Moselle, quinze jours au moins avant le jour de la réunion ; les lettres seules indiquent l'objet de la réunion. Art. 24. L'assemblée ne peut être appelée à délibérer sur les propositions émanées de l'initiative des actionnaires, que lorsqu'elles auront été signées par dix actionnaires propriétaires chacun de cinq actions au moins, et, déposées, sur récépissé, au siège de la soeiété, dans les dix jours de la convocation. Art. 25. Les assemblées générales sont présidées par le président, ou, en cas d'empêchement, par un délégué du conseil d'administration. Le directeur est présent. L'assemblée nomme un secrétaire pour la séance, et deux ou plusieurs scrutateurs, suivant les circonstances. 11 est voté au scrutin secret, si dix membres le demandent. Les votes sur la candidature ont toujours lieu au scrutin secret, par bulletin de listes.

Art. 27. L'assemblée générale est convoquée tous les ans au siège de la société, pendant le cours du premier trimestre. Art. 28. Elle délibère sur toutes les actions de la société. Elle entend et apure les comptes et inventaires de l'année précédente. Elle entend le rapport du conseil d'administration sur la situation et la conduite de l'entreprise. Elle fixe le chiffre des dividendes à distribuer aux actionnaires. Elle procède au remplacement des administrateurs sortants, décédés ou démissionnaires. Elle statue définitivement sur les acquisitions ou aliénations d'immeubles, les constructions s'élevant à plus de trente mille francs, sur tous emprunts avec ou sans affectation hypothécaire. Art. 29. Le président ou le directeur expose la situation de l'entreprise, présente les comptes du conseil d'administration et les inventaires, et fait l'analyse des objets à l'ordre du jour. Il fournit les renseignements qui sont demandés. Art. 30. L'assemblée générale pourra être convoquée extraordinairement pendant l'année, si la situation des affaires de la société l'exige. Art. 31. Les délibérations prises en assemblée générale sont transcrites sur un registre spécial ; elles sont signées par le président, le secrétaire et les deux scrutateurs. Art. 32. Tout actionnaire a le droit de prendre communication, au siège de la société et sans déplacement, des délibérations des assemblées générales. TITRE V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Art. 33. Les affaires de la compagnie sont dirigées par un conseil d'administration composé de neuf membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires, au scrutin secret, à la majorité simple des voix délibérantes. Pour faire partie du conseil d'administration, et pour continuer a y siéger, il faudra être propriétaire de cinq actions au moins, inaliénables pendant toute la durée du mandat d'administrateur. Les membres du conseil d'administration ne peuvent faire partie, en la même qualité, de l'administration d'autres compagnies de salines situées dans l'est de la France. Art. 34. La durée des fonctions d'administrateur est de trois ans. Ils sont renouvelés annuellement par tiers. Pour les première et seconde fois, le sort désignera les sortants; plus tard, ce sera l'ancienneté.