Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 12]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les inventaires sont dressés eu égard à toutes les circonstances qui ont pu modifier les valeurs qui y sont comprises. Les actions ne portent pas intérêt. Les bénéfices sont répartis entre les actionnaires, à titre de dividende, ou mis en réserve, pour subvenir aux dépenses imprévues, ou pour être appliqués en améliorations ou accroissements des établissements. Art. 37. La fixation des répartitions à titre de dividende, ou de mise en réserve de bénéfices, a lieu d'après les règles qui suivent : Si le bénéfice annuel établi à l'inventaire est au-dessous de cent vingt mille francs, il n'y a lieu à aucune répartition, et il est fait réserve de la totalité du bénéfice. Un fonds de réserve de cent vingt mille francs au moins étant formé, si le bénéfice annuel est de cent vingt mille francs et au-dessus, jusqu'à deux cent quarante mille francs, l'assemblée générale fixe le dividende à répartir entre les actionnaires, et la somme à retenir en augmentation du fonds de réserve. Cette dernière somme ne peut être moindre du cinquième du bénéfice annuel. Si ce bénéfice est de plus de deux cent quarante mille francs, la retenue en augmentation du fonds de réserve est de cinquante mille francs au moins. Art. 38. Si le fonds de réserve excède cinq cent mille francs et demeure sans emploi déterminé, l'assemblée générale peut ordonner la répartition de l'excédant entre les actionnaires, à titre de dividende extraordinaire. TITRE VII. FORMES ET TRANSFERT DES ACTIONS.

Art. 39. La propriété de chaque action est établie par une inscription nominative sur un registre à souche, dont il est détaché un extrait remis à l'actionnaire pour lui servir de titre. L'inscription et l'extrait portent un même numéro d'ordre; ils sont revêtus de la signature du président et du secrétaire du comité des syndics, et frappés du timbre sec de la compa'gnie. Art. 40. La cession d'une action s'opère par une déclaration de transfert, inscrite au bureau de la compagnie, à Lyon, sur un registre spécial; cette déclaration est signée par celui qui fait le transfert et par celui en faveur de qui le transfert est opéré, ou par leurs fondés de pouvoir. Néanmoins, la cession n'obtient son plein effet à l'égard de la compagnie, et ne confère à l'acquéreur la qualité d'actionnaire, qu'autant que le comité des syndics, après en avoir délibéré, aura approuvé la cession et ordonné le renouvellement d'inscription et la délivrance de l'extrait pour titre au nouvel actionnaire. Art. 41. La cession d'une action comprend toujours, à l'égard de la compagnie en faveur du nouveau titulaire, la cession des réserves effec tuées, dividendes et droits quelconques afférents et acquis à l'action cédée.

SUR LES MINES.

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TITRE VIII. DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ.

Art. 42. La dissolution de la société ne pourra avoir lieu qu'autant qu'elle aura été proposée par le comité des syndics et résolue en assemblée générale, à la majorité delà moitié plus un du nombre total des actionnaires, représentant ensemble deux tiers au moins de la totalité des actions. Cependant, dans le cas où, par des pertes successives, le fonds social se trouverait réduit au quart de sa valeur, d'après l'inventaire dressé au 31 décembre 1837, la dissolution de la société devra être prononcée à la diligence du comité des syndics, et il sera immédiatement procédé à sa liquidation. Art. 43. A l'expiration de la société, ou, en cas de dissolution, avant le terme fixé pour sa durée, la liquidation sera faite par le syndic gérant, sous la surveillance du comité des syndics, qui arrêtera le mode à suivre pour la vente des propriétés mobilières et immobilières, et fixera la quotité et les époques des répartitions. TITRE IX. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 44. Toutes les difficultés qui pourraient survenir entre la compagnie et les actionnaires, ou les ayants droit de ceux-ci, seront jugées souverainement, sans opposition,.appel, ni recours en cassation, par un tribunal arbitral composé de trois arbitres choisis parmi les hommes exerçant ou ayant exercé le commerce ou l'industrie, et nommés, savoir : les deux premiers par les contestants, et le troisième par les deux premiers arbitres nommés; et si ces deux arbitres ne s'entendent pas sur le choix du troisième, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce de Lyon. A défaut, par l'une ou par l'autre des parties, de nommer son arbitre dans les trois jours de la sommation qui lui en sera faite, il sera nommé d'office par le président du tribunal de commerce de Lyon. Art. 45. Toutes les dispositions des statuts anciens de la compagnie contenus dans les actes des 11 janvier 1821, 21 février et 8 août 1822 et 11 septembre 1829, seront et demeureront abrogées, à dater du jour où seront approuvés par le Gouvernement les présents statuts de la compagnie. Art 46 et dernier. A l'avenir, les statuts de la société ne pourront être modifiés que sur la proposition du comité des syndics et en vertu d'une délibération prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers au moins de la totalité des actions et des trois quarts des membres présents à l'assemblée. Les modifications adoptées n'obtiendront effet et ne seront obliga-