Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 227]

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SUR

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LOIS ,

DÉCHETS

LES

MINES.

ET ARRÊTÉS

faisaient partie du domaine de l'ancienne abbaye, vendu par la nation, le h octobre 1791, au sieur Michel Charles, sont réglés à cinquante centimes par tonne de minerai extrait et trié ou préparé de manière à pouvoir être vendu ou utilisé. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieuresentre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. Pour les parties de la concession primitive, c'est-à-dire celles qui sont comprises dans le domaine de l'ancienne abbaye adjugé au sieur Michel Charles, le k octobre 1791, le concessionnaire sera tenu seulement, en conformité de l'article 5i de la loi du 21 avril 1810, d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession des mines de pyrites de SAINT-JULIEN DE VALGALGUES. (EXTRAIT.)

Art. 1". Dans le délai de trois mois, à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points où cela sera reconnu nécessaire pour déterminer les limites tant des terrains dépendant du domaine de l'ancienne abbaye, qui formaient la concession primitive, que delà concession entière, telle qu'elle est présentement constituée. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires , à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines , qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seronti déposées aux archives de la préfecture du département du Gard et à celles des communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 24. Le concessionnaire sera tenu de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées, pour l'exploitation des mines de houille de la Grand'-Combe concédées par ordonnance royale du 7 mai 1817, et des mines de fer des terrains calcaires d'Alais concédés par ordonnance royale du 16 juillet 1828 , par les concessionnaires de ces dernières mines ou même le passage à travers ses propres travaux , s'il est reconnu nécessaire; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues et sauf le recours au ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics. Art. 25. Si l'exploitation des sites de pyrites de fer, objet de la présente concession, fait reconnaître qu'ils s'approchent des gîtes de houille, objet de la concession de la Grand'-Combe, et des gîtes de fer, objet de la concession instituée dans les terrains calcaires d'Alais par l'or-

donnance du 16 juillet 1828, le concessionnaire ne pourra exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines des susdites concessions situées dans le voisinage de la concession de Saint-Julien de Valgalgues. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et le concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration dans l'intérêt de la bonne exploitation de chaque substance. Art. 26. Lorsqu'un gîte de pyrite et un gîte de minerai de fer concédés seront situés dans le voisinage l'un de l'autre, de telle sorte que l'exploitation de l'un ne paraisse pas pouvoir s'opérer sans exploitation simultanée de l'autre à défaut d'accord amiable entre les parties intéressées , le préfet statuera sur le fait de connexité ou de non-connexité, sur le rapport des ingénieurs, les parties préalablement entendues et sauf recours au ministre. Si le fait de connexité est décidé affirmativement, à défaut d'accord amiable entre les parties sur le mode d'exploitation simultanée des deux substances , le préfet mettra le concessionnaire le plus ancien en demeure de poursuivre seul les travaux , à la charge par lui d'exploiter les deux espèces de minerais connexes, et de livrer ceux qui ne sont pas compris dans sa concession aux titulaires de la concession dont lesdits minerais dépendent, moyennant le payement des frais d'extraction de toute nature qui seront réglés à l'amiable ou par experts. Si le concessionnaire le plus ancien refuse de poursuivre les travaux d'exploitation sur les minerais connexes,-l'autre concessionnaire pourra les continuer, à la charge par lui de livrer les minerais étrangers à sa concession, moyennant le payement des frais d'extraction de toute nature réglés à l'amiable ou par experts. Il est expliqué que la concession de la mine de pyrites est antérieure à celle des minerais de fer des terrains calcaires d'Alais, pour la partie comprise dans les limites du domaine de l'ancienne abbaye vendu par la nation Je 4 octobre 1791, et postérieure au contraire pour la partie située en dehors de ces limites. Art. 33. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Décret impérial du 8 décembre i85Zi, qui prohibe le transit des armes, munitions et autres objets propres à la guerre. NAPOLÉON , etc. ; Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 181/1; Vu l'ordonnance du 18 janvier 1817 ;

xrmes munitions et autres objets de guerre.