Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 165]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

à relier l'usine de Bourdon aux voies de la ligne de Clermont à Lempdes (chemin de fer Grand-Central de France) ; Vu le cahier des charges annexé à ladite convention ; Vu l'avis du conseil général des ponts-et-chaussées ; Vu le certificat délivré, le 12 octobre i85Zi, par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, constatant le dépôt de sommes et valeurs représentant un cautionnement de dix mille francs ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Est approuvée la convention passée, le

octobre 185/i, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la société Herbet et Cia. En conséquence, les conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution. 27

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. L'an 1854 et le 27 octobre, Entre le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'empereur, d'une part, Et M. Jean-François Prieul-Herbet, gérant de la société Herbet et compagnie, constituée par acte passé devant Mc Ducloux et son collègue, notaires à Paris, le 19 novembre 1852, et dont le siège est établi à Bourdon, commune de Clermont Ferrant! (Puy-de-Dôme), Agissant pour et au nom de cette société, d'autre part, Il a été convenu ce qui suit : Art. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède au sieur Herbet, ès nom qu'il agit, un chemin de fer particulier d'embranchement, destiné à relier l'usine de Bourdon aux voies de la ligne de Clermont à Lempdes (chemin de fer Grand-Central de France), et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. Art. 2. Le sieur Herbet s'engage, au nom de la société qu'il représente , à exécuter entièrement à ses frais , lisques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession et à se conformer pour la construction et l'exploitation dudit chemin aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.

SUR LES MINES.

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Art. 3. La présente convention et les actes qui s'y rattachent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé P. MAGNÉ. Approuvé l'écriture : Signé HERBET. Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement de CROUEL à BOURDON. Art. 1". Les concessionnaires s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls et à terminer dans le délai d'un an au plus tard, à dater du décret qui en autorisera l'exécution, tous les travaux du chemin de fer d'embranchement de l'usine de Bourdon, sur le chemin de fer Grand-Central de France, à Crouel, et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. Art. 2. Le chemin de fer aura son origine à 4.275 mètres environ de la gare de Clermont, et se dirigera sur l'usine de Bourdon, en passant entre les Puys de Crouel et de Gandaillot et derrière le Puy de la Poix. Art. 3. Les concessionnaires devront se soumettre, pour le tracé définitif du chemin de fer, au projet détaillé, présenté le 3 juin 1854, et approuvé par l'administration supérieure. En cours d'exécution , les concessionnaires auront la faculté de proposer les modifications qu'ils pourraient juger utile d'introduire, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure. Art. 4. Les terrains seront acquis et les travaux d'art exécutés pour une seule voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. La largeur du chemin de fer en couronne est fixée à 4m.10 dans les parties en levée et à 3m.57 dans les tranchées, entre les parapets des ponts et dans les souterrains. Dans les parties où il y aura double voie, la largeur du chemin de fer en couronne sera portée à 8m.30. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de lm,44 à 1TO,45. La distance entre les deux voies, dans les parties où elles seront établies, sera au moins égale à Im,80, mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie. La largeur des accotements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arête extérieure du chemin, sera au moins égale à lm,50 dans les parties en levée, et à 1 mètre dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains.