Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 159]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

312

5i5

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait sur le marché régulateur de Gray à 20 francs ou au-dessus, le Gouvernement pourra exiger des concessionnaires que le tarif du transport des blés, grains, farines et légumes farineux, péage compris, soit réduit de moitié, et ne puisse s'élever au maximum qu'à 8 centimes par tonne et par kilomètre. Les marchandises qui, sur la demande des expéditeurs, seraient transportées avec la vitesse des voyageurs, payeront à raison de 36 centimes la tonne.

Art. 42. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de 3.000 kilogrammes. Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de 3.000 à 6.000 kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de 5.000 kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte les masses indivisibles pesant plus de 5.000 kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. Arl. 43. Le poids du chargement des wagons appartenant à d'autres compagnies, et admis à circuler sur le chemin de fer de Montluçon à Moulins, pourra atteindre, sans augmentation de tarif, la limite du poids que la compagnie adopte pour ses propres chargements. Art. 44. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables : 1° Aux denrées et objets-qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif, et qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pas 200 kilogrammes; 2" A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ; 3° Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagage pesant isolément moins de 50 kilogrammes, à moins que ces paquets, colis ou excédants de bagage ne fassent partie d'envois pesant ensemble au delà de 50 kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne, et d'une même nature, quoique emballés à part, tels

Les chevaux et bestiaux, dans le. cas indiqué au paragraphe précédent, payeront le double des taxes portées au tarif. Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser audessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs, et d'un an pour les marchandises. Tous changements apportés dans les tarifs seront annoncés un mois d'avance par des affiches. Ils devront d'ailleurs être homologués par des décisions de l'administration supérieure, prises sur la proposition de la compagnie, et rendues exécutoires, dans chaque département, par des arrêtés du préfet. La perception des taxes devra se faire par la compagnie indistinctement et sans aucune faveur. Dans le cas où la compagnie aurait accordé à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur l'un des prix portés au tarif, avant de la mettre à exécution, elle devra en donner connaissance à l'administration, et celle-ci aura le droit de déclarer la réduction, une fois consentie, obligatoire vis-à-vis de tous les expéditeurs et applicable à tous les articles d'une même nature. La taxe ainsi réduite ne pourra, comme pour les autres réductions, être relevée avant le délai d'un an. Les réductions ou remises accordées à des indigents ne pourront, dans aucun cas, donner lieu à l'application de la disposition qui précède. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et le transport. Art. 40. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 30 kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. Art. 41. Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent, seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d'analogie. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la compagnie ; elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement.

que sucre, café, etc. Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Au-dessus de 50 kilogrammes, quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes. Art. 45. A'u moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées au présent cahier des charges, la compagnie contracte l'obligation d'exécuter constamment, avec soin , exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiés. Les bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques seront transportés dans l'ordre de leur numéro d'enregistrement. Toute expédition de marchandises dont le poids, sous un même emLOIS ET

, 1854. Tome III.

DÉCRETS

25