Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 152]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

née pour constituer un fonds de réserve et de prévoyance destiné à pourvoir à toutes éventualités. Ce prélèvement peut cesser lorsque ledit fonds a atteint le chiffre de 300.000 francs. Le surplus des bénéfices sera réparti aux actionnaires à titre de dividende. Une répartition provisionnelle peut être faite par le conseil, au mois d'octobre de chaque année, sur les bénéfices du premier semestre; le solde du dividende est payé au mois d'avril suivant. Art. 38. Tout dividende qui n'est pas réclamé dans un délai de cinq ans est prescrit et acquis à la société.

Enregistré à Paris, troisième bureau, le 16 octobre 1854 , folio 95 verso, cases 5 et suivantes; reçu 5 francs, et 50 centimes pour décime. Signé Favre.

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TITRE VI. DISSOLUTION,

LIQUIDATION,

CONTESTATIONS.

Art. 39. La société pourra être dissoute avant le terme fixé pour sa durée si, par des pertes éprouvées ou par toute autre cause, l'actif social , constaté par le premier inventaire dressé en exécution de l'article 6, se trouvait être diminué de moitié. La dissolution aura lieu de plein droit si ce même actif est diminué des trois quarts. La dissolution peut, en outre, être prononcée par une délibération de l'assemblée générale, prise conformément à l'article 35. Art. 40. En cas de dissolution, l'assemblée générale détermine le mode de liquidation et nomme les liquidateurs. Arl. 41. Toutes contestations, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, à raison des affaires sociales, sont jugées par des arbitres, conformément aux articles 51 et suivants du Code de commerce. Art. 42. Dans le cas de contestation, toutactionnairedevra faire élection de domicile à Lyon, et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile par lui élu. A défaut d'élection de domicile, cette élection aura lieu de plein droit, pour les notifications judiciaires et extrajudiciaires, au parquet de M. le procureur impérial près le tribunal civil de première instance de Lyon. Dans tous les cas, le domicile élu formellement ou implicitement entraîne attribution de juridiction aux tribunaux compétents du département du Rhône. Art. 43. Pour faire publier les présentes, quand il y aura lieu et partout où besoin sera, tout pouvoir est donné au porteur d'une expédition ou d'un extrait. Dont acte : Fait et passé à Paris, au siège de la société civile des mines de la Loire, rue de la Victoire, n" 44, en séance du conseil d'administration, L'an 1854, le 13 octobre. Et, après lecture faite, les comparants ont signé avec les notaires.

Vu pour être annexé au décret du 17 octobre 1854, enregistré sous le n» 772. Le ministre secrétaire d'Etat de Vagriculture, du commerce et des travaux publics, Signé P. MAGNE.

Décret impérial du 17 octobre i85Zt, qui approuve la converti chemin de fer tion passée, le 16 du même mois, pour l'exécution et Vexploi- Moulins aveclmtalion d'un chemin de fer de Montluçon à Moulins, avec Be|"^-isment sur embranchement sur Bezenais. , etc.;

NAPOLÉON

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le sénatus-consulte du 25 décembre i852, article k; Vu la loi du 3 mai 18/ii, celle du i5 juillet i8/i5 ; Vu la convention passée, le 16 octobre i854, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et MM. de Bourbon-Busset, Donon, Jacques Pâlotte et de Seraincourt ; ladite convention ayant pour objet l'exécution et l'exploitation d'un chemin de fer de Montluçon à Moulins, avec embranchement sur Bezenais ; Vu le cahier des charges annexé à ladite convention ; Vu l'avis du conseil général des ponts-et-ohaussées ; Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer; Vu le certificat délivré, le 20 septembre i85Zt, par le directeur général des dépôts et consignations, constatant le dépôt de sommes et valeurs représentant un cautionnement de quatre cent mille francs ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. icr. Est approuvée la convention passée, le 16 octobre i85/i, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et MM. de Bourbon-Busset, Donon, Jacques Pâlotte et de Seraincourt. En conséquence, les conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.