Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 127]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Art. 21. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration des affaires de la société. Il fait les règlements pour le régime intérieur ou extérieur de l'entreprise. 11 arrête les plans d'ensemble de l'exploitation, sous la réserve de l'exécution des cahiers des charges des concessions. Il nomme et révoque les agents et employés, fixe leurs traitements ou salaires, ainsi que le montant de leur cautionnement, lorsqu'il y a lieu ; le tout dans les limites déterminées par l'assemblée générale. Il pourvoit à tous les besoins du service. 11 arrête la rédaction des inventaires et des comptes annuels. 11 propose à l'approbation de l'assemblée générale la fixation des dividendes annuels à répartir aux actionnaires. Il règle l'emploi de la réserve et le placement des fonds libres. Il fait, autorise ou ratifie les marchés de toute nature, les transferts de rentes sur l'État, la vente de toutes valeurs mobilières ou immobilières n'excédant pas 100,000 francs, sans le concours de l'assemblée générale, et la recette des prix de vente. 11 donne toute quittance et consent toutes mainlevées et désistements, avec ou sans payement, de toutes inscriptions et oppositions, et généralement de tous droits et actions. Il traite des actions nouvelles jusqu'à concurrence d'une valeur de 100,000 francs, et il réalise, après ratification de l'assemblée générale, les acquisitions d'une valeur supérieure. 11 contracte et réalise les emprunts autorisés par l'assemblée générale, avec ou sans hypothèque. Il exerce toutes poursuites judiciaires, soit en demandant, soit en défendant. Il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la société, dans tous les cas qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. Art. 22. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs par un mandat spécial, et pour une ou plusieurs affaires déterminées. 11 peut aussi conférer à un ou plusieurs de ses membres des pouvoirs permanents pour les affaires courantes ordinaires. Il propose à l'assemblée générale les indemnités qui peuvent être dues dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents. Art. 23. Conformément à l'article 32 du Code de commerce, les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagements de la société; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.

TITRE IV. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Art. 24. Tous les ans, dansie courant du mois de mars, il y aura une assemblée générale des actionnaires à Paris. L'assemblée générale se réunit, en outre, extraordinairement, toutes les fois que le conseil d'administration le juge nécessaire par une délibération spéciale. Art. 25. Les convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont faites à la diligence du conseil d'administration, au moyen d'un avis inséré, quinze jours avant l'époque de la réunion, dans l'un des journaux d'annonces légales des départements de la Seine, du Rhône et de la Loire. Art. 26. Pour assister à l'assemblée générale, il faut être propriétaire de vingt-cinq actions au moins. Vingt-cinq actions donnent droit à une voix. Toutefois, un actionnaire ne peut avoir plus de dix voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède ou qu'il représente. Art. 27. Les actionnaires, porteurs de vingt-cinq actions ou plus, doivent, pour avoir droit d'assister à l'assemblée générale, déposer leurs titres, soit au siège de la société, soit aux autres lieux, et entre les mains des personnes désignées par le conseil d'administration, cinq jours au moins avant celui de la réunion, et il est remis à chacun d'eux une carte d'admission à l'assemblée. Cette carte, qui est nominative et personnelle, indique le nombre des actions déposées ; elle est valable pour la seconde réunion de l'assemblée générale, dans le cas de deuxième convocation. Art. 28. L'assemblée générale est constituée lorsque les membres présents sont au nombre de quarante au moins, et représentent, soit comme actionnaires, soit comme mandataires, un dixième au moins du nombre des actions émises. Art. 29. Dans le cas où les conditions de l'article précédent ne sont pas remplies, il est convoqué, dans le délai de cinq jours, une seconde assemblée à la diligence du conseil d'administration. Celte assemblée peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents et des actions possédées ou représentées, mais seulement sur les objets portés à l'ordre du jour de la première réunion. Art. 30. Le bureau se compose d'un président, de deux scrutateurs et d'un secrétaire. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ; en cas d'empêchement, par le vice-président, et à défaut de ce dernier, par celui des administrateurs que le conseil a désigné. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les porteurs du plus grand nombre d'actions, et, en cas de refus, par ceux qui viennent après eux, jusqu'à acceptation. LOIS

ET

, 1854. Tome III.

DÉCRETS

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