Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 125]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

244

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

annuels , soit des rachats opérés par la société civile, soit de la conversion, consentie par les porteurs, en obligations de l'emprunt de 1852. Il reste en circulation sur ces anciens emprunts, savoir :

dixième constituera un fonds commun de réserve et de prévoyance pour le service de la dette.

728 obligations de la première série de l'emprunt de la société civile des mines de la Loire, chacune de 1,000 francs, remboursables à 1,250 francs par annuités, dont la dernière échoit le 1er février 1871; 2° 233 obligations de la deuxième série du même emprunt; 3° 3.089 obligations de la troisième série du même emprunt; 4° 120 obligations de l'emprunt contracté, le 24 mai 1845, parla compagnie des mines réunies de Saint-Étienne; lesdites obligations, chacune de 1,000 francs, remboursables à 1,250 francs par annuités, qui doivent commencer le 1" avril 185G; 5°

358 obligations d'un emprunt particulier contracté, le 7 mai 1846, par la société civile des mines de la Loire, pour l'acquit d'une dette de la compagnie des mines réunies de Saint-Étienne; ledit emprunt émis aux mêmes conditions que celui qui précède. 4,52S

Les droits de timbre sur les titres d'obligations de ces anciens emprunts ont été acquittés, ainsi qu'il résulte de la mention contenue au Moniteur universel du il mars 1851. Outre la dette résultant de ces emprunts, sous formes d'obligations remboursables par des tirages annuels, la société civile des mines de la Loire est débitrice en compte courant, pour transports de houille, de la somme capitale de 1 million, productive d'intérêts à 6 pour 100 par an. Elle est également débitrice d'une somme de 700,000 francs, à payer en sept années par annuités de 100,000 francs, à raison des entrepôts de Lyon. Cette triple dette restant la dette commune et solidaire des quatre sociétés des mines de la Loire, des houillères de Montrambert et de la Béraudière, des houillères de Saint-Étienne et des houillères de Rive-deGier, il a été stipulé, dans les arrangements préalables, que, pour la sûreté de chaque société, chacune d'elles aurait respectivement hypothèque, pour laquelle une inscription serait prise, dans la forme ci-après indiquée, sur les concessions de mines qui entrent dans l'avoir de chacune. La présente société reste d'ailleurs, d'après les mêmes arrangements, chargée du service de la dette aux conditions ci-après. La part contributive de chacune des quatre sociétés dans le payement de la dette commune se réglera annuellement sur le chiffre de la production houillère dûment constatée. Cette contribution sera établie chaque année de manière à ce que son produit dépasse d'un dixième le montant de l'annuité à payer, lequel

245

Le prélèvement de ce dixième sera suspendu lorsque le fonds de réserve et de prévoyance atteindra le montant d'une annuité. Dans le cas où la somme des dividendes réunis des quatre sociétés pour un même exercice dépasserait 50 francs, une part de l'excédant sera applicable à l'extinction de la dette, aux termes de la conversion des anciens emprunts. Une commission de huit administrateurs, délégués en nombre égal par les conseils des quatre sociétés, se réunira à Paris, avant le règlement des comptes de chaque année, pour arrêter définitivement la part contributive de chaque société dans le payement des intérêts et amortissement de la dette commune. En réglant les comptes de chaque année, elle fixera provisoirement, pour l'année suivante, la part contributive de chacune des quatre sociétés dans le payement desdits intérêts et amortissement. Cette commission réglera l'emploi du fonds de réserve et de prévoyance; elle déterminera l'emploi des obligations dont l'émission ne serait pas nécessaire pour la conversion des anciens emprunts ; elle délibérera sur les titres nouveaux qu'il y aurait lieu ultérieurement de substituer aux litres de la conversion actuelle; elle réglera la proportion que doit supporter chaque société dans l'application, à l'extinction de la dette, d'une partie des excédants de dividendes ; elle vérifiera les comptes de dépenses et de recettes énoncés au troisième paragraphe de l'article I ; elle prendra, pour le compte des quatre sociétés, et pour leur garantie solidaire les unes vis-à-vis des autres, l'inscription hypothécaire prévue au § 18 du présent article;enfin, elle fera le partage, entre les quatre groupes, des entrepôts et service de transport, conformément à l'article 5, et déterminera la part contributive de chaque groupe dans le payement de la dette spéciale des entrepôts, proportionnellement à l'attribution qui lui en aura été faite. Ladite commission ne peut, d'ailleurs, s'occuper exclusivement que des objets ci-dessus énoncés. Art. 9. Le fonds social est représenté par quatre-vingt mille actions ; ces actions sont réparties entre les personnes dénommées à l'état annexé aux présentes. Chaque, action représente un quatre-vingt millième de l'avoir, tant immobilier que mobilier, de la société. Art. 10. Dans le cas où la société, avec l'autorisation du Gouvernement, ferait des adjonctions nouvelles, le fonds social s'augmentera de ces nouvelles adjonctions. Art. 11. Toute nouvelle adjonction dans la société pourra donner, lieu àla création d'un nombre d'actions proportionné à sa valeur relative. Toute création d'actions nouvelles ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée générale spécialement convoquée à cet