Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 110]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

Dans le cas où la concession serait transmise à une société, celle-ci sera tenue de se conformer à ce qui est exigé par l'article 7 de la loi du 27 avril i838, sous peine de l'application, s'il y a lieu, des mesures prescrites par ce même article et des dispositions des articles 93 et suivants de la loi du ai avril 1810.

Arl. 12. Dans le cas prévu par l'article Z19 de la loi du 21 avril 1810, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans au-

cune cause reconnue légitime, le général commandant la province de Constantine assignera aux concessionnaires un délai de rigueur qui ne pourra excéder un an. Faute par les concessionnaires de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article Û9, au ministre de la guerre qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession, en exécution de l'article 10 de la loi du 27 avril i838 et suivant les formes prescrites par l'article 6 de la même loi. Arl. i5. Conformément au décret du 23 octobre 1802, les concessionnaires ne pourront, sans l'autorisation du Gouvernement , réunir leur concession à d'autres concessions de même nature, par association, acquisition ou de toute autre manière, sous peine du retrait des concessions réunies et sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées en vertu des articles kik et Z119 du Code pénal. Art. Les concessionnaires seront tenus de conserver les objets d'art, ruines et autres antiquités, ainsi que les coquilles, plantes et fossiles que leurs travaux feraient découvrir dans des terrains appartenant au domaine de l'État, et de remettre à l'administration, après l'avoir avisée de leur découverte, ceux de ces objets qu'elle jugerait convenable de réclamer pour les musées de l'État. Art. i5. Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une portion de la concession, ils s'adresseront par voie de pétition au général commandant la province de Constantine, six mois au moins avant l'époque à laquelle ils auraient l'intention d'abandonner les travaux de leurs mines, et ils joindront à ladite pétition : i° Le plan et l'état descriptif de leurs exploitations; 20 Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la conces-

LES

MINES.

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sion, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée dans le Moniteur algérien, et affichée pendant quatre mois, 1° à Constantine, 20 au domicile des demandeurs, 5° au lieu de la résidence de l'autorité civile ou militaire chargée de l'administration du territoire sur lequel s'étentl la concession. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la loi du 21 avril 1810.

La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. Art. 16. Les dispositions de la loi du 21 avril 1810, des décrets des 6 mai 1811 et 5 janvier i8i3, de la loi du 27 avril i858, des ordonnances des 18 avril 18/b et 26 mars i8Z|3 et du décret impérial du a3 octobre i852, mentionnées dans le présent décret, et généralement les dispositions de ces lois, décrets et ordonnances qui ne sont point contraires, recevront leur exécution, sauf les modifications nécessitées par l'organisation administrative de l'Algérie. Art. 17. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera promulgué au Bulletin officiel des actes du Gouvernement, publié au Moniteur algérien, et affiché à Constantine, à la diligence de l'autorité locale et aux frais des concessionnaires. Cahier des charges de la concession des mines d'antimoine, de mercure et autres métaux de HAMIMATE. Art. 1". Dans le délai do trois mois, à partir de la notification du décret de concession , il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence du général commandant la division, et en présence de l'ingénieur des mines qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront adressées au ministre de la guerre, au général commandant la division et aux concessionnaires. Art. 2. Dans le même délai, les concessionnaires adresseront au général commandant la division, en quadruple expédition, un plan exact des terrains compris dans l'étendue de leur périmètre, avec l'indication des principaux chemins et cours d'eau, des points remarquables et des travaux de recherches précédemment exécutés. Ce plan sera vérifié par