Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 104]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

Art. r>. La déclaration sera faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. Elle contiendra l'énonciation des nom, prénoms et demeure des propriétaire ou entrepreneur, et de ses droits à la propriété ou à la jouissance du fonds où la carrière est située ; elle fera connaître d'une manière précise l'emplacement de la carrière et sa situation, par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins; elle indiquera la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de rocher qui la recouvrent, le mode d'exploitation, à ciel ouvert ou par galeries souterraines. Art. k. Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souter raines, il sera joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions et à l'échelle de deux millimètres par mètre ; sur ce plan seront indiqués le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant aura acquis le droit d'établir des fouilles, ainsi que ses tenants et aboutissants, les chemins, édifices, canaux, rigoles et constructions quelconques existant sur ledit terrain ou dans son voisinage, dans un rayon de 25 mètres au moins, l'emplacement des orifices des puits ou des galeries projetés.

SUR

Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte d'une société, le représentant de la société devra faire également élection de domicile dans la commune. Le domicile élu, dans l'un comme dans l'autre cas, sera indiqué dans la déclaration. Art. 6. La déclaration sera faite : i° Pour les carrières actuellement en activité, dans le délai de deux mois, à dater de la promulgation du. présent arrêté; 2° Pour les carrières nouvelles à ouvrir, un mois au moins avant le commencement des travaux. Sera considérée comme carrière nouvelle : i° Toute carrière abandonnée et dont l'on voudrait reprendre l'exploitation ; i" toute carrière à ciel ouvert dans laquelle on

MINES.

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voudrait introduire le mode d'exploitation par galeries souterraines. Art. 7. Les déclarations seront classées dans les archives de la mairie. Un extrait de chacune d'elles, contenant les nom, prénoms et domicile du déclarant, l'indication de la situation de la carrière, de la nature de la masse à extraire et du mode d'exploitation, sera inscrit, à la date de la réception, sur un registre spécial. Une des expéditions de la déclaration et du plan qui y est joint, quand il s'agit de carrière souterraine, sera transmise sans délai au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement ou du commissaire civil. Le préfet renverra à son tour ces pièces à l'ingénieur des mines, qui les conservera et en inscrira la mention sur un registre ouvert à cet effet dans son bureau. Art. 8. Faute par les propriétaires ou entrepreneurs d'avoir fait la déclaration ci-dessus prescrite, l'administration pourra ordonner la suspension provisoire des travaux illicitement entrepris, sans préjudice de la peine encourue pour la contravention résultant du défaut de déclaration.

S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils seront figurés sur le plan en projection horizontale et en coupe verticale. Art. 5. Si l'exploitation est entreprise par une personne étrangère à la commune où la carrière est située, cette personne devra faire élection de domicile dans ladite commune.

LES

TITRE IL DES RÈGLES DE L'EXPLOITATION.

SECTION

Fe. — Des carrières exploitées à ciel ouvert.

Art. 9. — Les terres qui recouvrent la masse seront coupées en retraite par banquettes ou avec talus suffisant pour prévenir tout éboulement. Art. 10. L'exploitation de la masse ne pourra être poursuivie que jusqu'à la distance horizontale de dix mètres des chemins à voitures, édifices ou constructions quelconques, augmentée de 1 mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement La distance prescrite par le paragraphe précédent pourra être augmentée par le préfet du département, sur le rapport de l'ingénieur des mines, lorsque la nature des terres de recouvrement ou toute autre circonstance particulière l'exigeront. Art. 11. Le préfet détermine, par des arrêtés pris sur l'avis