Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 83]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

arrêtés collectifs, s'il s'agit de parcelles dont la réunion forme un ensemble susceptible d'être exploité dans les mêmes conditions et au moyen de travaux d'utilité commune. Les arrêtés d'autorisation individuels ou collectifs fixent l'épaisseur de la tourbe à extraire, prescrivent l'exécution des rigoles ou fossés d'égouttement ou d'assainissement, ainsi que toutes les autres mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, notamment afin de rendre possible ou plus facile l'accomplissement des conditions générales énoncées dans l'article i3 ci-après. Les autorisations d'exploiter ne sont délivrées que pour la durée de la campagne, sauf renouvellement chaque année dans les formes ci-dessus prescrites. Art. 7. Les arrêtés pris par le préfet sont adressés, par l'intermédiaire des sous-préfets, aux maires des communes respectives, qui sont chargés de les notifier aux parties intéressées. Cette notification doit être faite avant le i5 mai. A cette épor que, tout particulier qui a fait régulièrement sa déclaration pour l'année courante peut, à défaut de notification, continuer les travaux autorisés l'année précédente. Art. 8. Les individus compris dans un même arrêté sont tenus d'exécuter ensemble les travaux d'utilité commune prescrits par ledit arrêté. Art. 9. Dans le cas où les exploitants, après avoir été mis en demeure, n'exécutent point les travaux mis à leur charge ou négligent de les entretenir, il est pourvu aux dispositions nécessaires par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Les dépenses qui sont faites en pareil cas sont constatées, réglées et réparties dans les formes établies au titre III, article 17 du présent décret.

au compte de la commune, soit par un entrepreneur responsable. Art. 11. Le sous-préfet transmet la demande avec son avis, au préfet, qui la renvoie à l'ingénieur des mines. Le conducteur de tourbage lève, sous la direction de l'ingénieur des mines, le plan du terrain tourbeux, détermine la pente du sol par des nivellements, l'épaisseur et la quantité du dépôt tourbeux par des sondages ; l'ingénieur propose ensuite au préfet, s'il y a lieu, d'accorder l'autorisation demandée pour une étendue de terrain limitée et tracée sur le plan, sous les conditions générales déterminées par le présent règlement et les conditions particulières qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques. L'ingénieur donne aussi son avis sur le mode d'exécution de tourbage préféré par la commune. Art. 12. Le préfet statue sur les propositions de l'ingénieur des mines relatives tant à l'exploitation qu'au mode d'exécution du tourbage. S'il le juge nécessaire, il peut prescrire que le tourbage soit exécuté par un entrepreneur responsable, qui représente la commune vis-à-vis de l'administration. Dans ce cas, l'entrepreneur doit être présenté par le maire de la commune et agréé par le préfet.

SECTION

2.

— Des

tourtières communales.

Art. 10. Les demandes de tourbage dans les propriétés communales doivent être chaque année, avant le 1" février, adressées au sous-préfet avec la délibération du conseil municipal de la commune à l'appui. La demande indique, d'une manière précise, l'emplacement du terrain tourbeux à exploiter,-la destination de la tourbe à extraire, le mode d'exécution du tourbage que la commune désire adopter soit par le concours des habitants, soit en régie

TITRE IL RÈGLES COMMUNES A TOUTES LES EXPLOITATIONS DE TOURBES.

Art. i3. Les communes ou les particuliers, exploitant séparément ou par groupes, sont tenus: i° Soit de remblayer partiellement, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les excavations qui résultent de l'enlèvement de la tourbe, avec les gazons et la terre végétale provenant de la tourbière même ou avec tous autres matériaux, et de niveler le terrain en fin d'exploitation, de sorte que tous les points de la surface du terrain ainsi remblayé et nivelé soient assez élevés au-dessus du niveau de l'eau à l'étiage dans les cours d'eau, canaux et fossés généraux de dessèchement du voisinage, pour qu'il puisse être mis entièrement à sec et qu'il n'y reste d'eau apparente nulle part ; soit au contraire, de donner aux excavations une profondeur telle que tous les points du fond se trouvent assez en contrebas des cours d'eau, canaux et fossés généraux de dessèchement du voisinage, pour