Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 56]

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

1ère, contrairement aux dispositions susdites ; les poursuites relatives à l'amende et la perception s'opéreront comme il est Pénalités contre les parents ou tuteurs déguisant l'âge des personnés employées.

dit plus loin. VI. Avec cette condition toutefois , et ceci est arrêté, que ,n résulte d'une enquête devant les juges admis par les dis1 00 s . ,„ positions de cet acte, qu'une personne, au-dessous de l âge . é ifié, a été employée dans une mine ou houillère, ci dessus sp c

sur l'affirmation faite par les parents ou tuteurs naturels do cette personne, que son âge était au-dessus de la limite fixée ; et s'il semble aux juges que cette personne a été employée par suite de l'opinion bonâ fide et de la croyance sincère de la part de celui qui l'a employée, que son âge n'était pas audessous de la limite établie, ces juges auront le droit, s'ils le trouvent convenable, de faire remine de ladite pénalité à la partie employant la personne en question, et d'appeler le père ou tuteur naturel de la personne employée à comparaître devant eux à un jour fixé dans ce but ; et sur la preuve que ce père ou tuteur naturel a volontairement déguisé l'âge de la personne employée, ce parent ou tuteur devra payer une amende n'excédant pas lio shellings. L'acte ne conVII. Et il est arrêté que rien de ce qui précède n'empêchera cerne pas les perune personne, quelle qu'elle soit, d'être employée à une sonnes cmployces auC i« au-dessus clu soi. mine ou houillère, si son emploi ne doit pas être rempli sous Partout où se trouveront . des fosses verticales ou autres,aucune

terre. VIII. Et il est arrêté que partout où une entrée de la mine ou houillère sera établie par le moyen de fosse verticale, ou • puits, ou plans inclinés, ou partout où il y a une communica-

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quelconque de la mine ou houillère avec une fosse verticale, ou puits, ou plan incliné, , .... . mine ou houillère ne pourra autoriser une - d'autres personnes qu'un homme âgé de m

ne devra êtrecontre partie par une lié à une personne au . âgée de moins de le propriétaire de la quinze ans.

autre

personne

quinze ans au moins , à se charger de toute machine à vapeur ou autre machine, treuil ou trappes (qu'elle soit manœuvrée ou conduite à la main ou par tout autre moteur), ou à se charger d'aucune partie des appareils, câbles, chaînes, moufles des machines, par le moyen desquelles machines, appareils, câbles , chaînes, moufles, les personnes sont élevées ou descendues dans les fosses verticales, ou puits, ou plan incliné ; et toute personne contrevenant à la disposition qui vient d'être prescrite sera passible, pour chaque contravention de cette nature, d'une amende n'excédant pas 5o livres, et ne pouvant

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être moindre que 20 livres, qui sera perçue comme il est dit plus loin. IX. Il est arrêté que, dans le cas d'un treuil ou trappe manœuvré par un cheval ou autre animal, la personne, sous la direction de laquelle agira le conducteur de l'animal employé pour ce treuil ou cette trappe, sera, dans l'application de cet acte, considérée comme la personne en étant chargée. X. Et considérant que l'usage de payer aux ouvriers leur salaire dans les maisons publiques est reconnu éminemment nuisible aux plus précieux intérêts des classes ouvrières, il est arrêté que, dans un délai de trois mois, à partir de la promulgation de cet acte , aucun propriétaire ou exploitant d'aucune mine houillère, ou aucune autre personne, ne devra payer ou faire payer de salaire ou d'argent à titre de salaire, pour ouvrages , travaux ou services, faits ou vendus dans aucune mine ou houillère, à aucune personne employée dans cette mine ou houillère, ni à aucune personne ayant un titre ou un droit, ou prétendant avoir un droit à recevoir de tels salaires, à ou dans aucune taverne, maison publique, brasserie ou autre maison de plaisir, ou à tout bureau, jardin ou place dépendant de ces établissements ou occupés par eux ; il est rigoureusement interdit et prohibé de faire des payements à titre de salaire aux lieux ou dans les lieux indiqués plus haut, et tout payement ainsi effectué est par là déclaré nul et sans effet. XL Et il est arrêté que, nonobstant tout payement de salaires ou d'argent à titre de salaires, qui sera fait ou pourra avoir été fait dans les lieux ainsi interdits, la personne ou les personnes à laquelle ou auxquelles de tels salaires étaient dus ou payables ou auraient été dus ou payables pourront réclamer et percevoir la même somme de la même manière que si aucun payement n'avait été effectué. XII. Et il est arrêté que, dans le cas où un propriétaire de mine ou houillère, ou toute autre personne autorisée, ou employée, à payer des salaires ou de l'argent, à titre de salaire, pour tels ouvrage, travail ou service qu'il a été dit ci-dessus, payerait ou ferait payer à qui que ce soit, contrairement aux mesures ci-dessus prescrites, des salaires ou de l'argent dans les lieux interdits mentionnés plus haut, la personne ou les personnes ainsi contrevenant payeront, pour chaque contravention de cette nature, une somme qui ne pourra excéder 10 li-

Qui devra être considéré comme chargée d'une ma> nivelle mue pas un cheval, etc.

Les propriétaires de mines, etc., ne doivent pas payer de salaires dans des maisons publiques, etc.

Lessalaircsainsi payés peuvent être réclamés comme si le payement n'avait pas été fait.

Pénalités pour avoir effectué des payements dans ries maisons publiques , etc.