Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 46]

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Glaces.

Poterie d

et'degrés Un^

importation par terre des (JcnrcBS coloniales.

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de la frontière de terre aux mêmes droits que les machines importées par mer sous pavillon français, mais seulement lorsque l'origine en sera régulièrement justifiée. A cet effet, les importateurs seront tenus de produire, indépendamment de la quittance des droits de sortie de la douane belge, un certificat émané du constructeur de l'appareil et visé par l'autorité du lieu d'enlèvement. Toute machine qui ne serait pas accompagnée de ces justifications devra être soumise à la surtaxe. L'article k admet aux droits fixés par l'arrêté du 6 juin i8i8, augmentés de i'.5o par mètre quarré, les glaces ou grands miroirs, étamés ou non étamés, à leur importation de Belgique en France. Cette surtaxe de if,5o est la conséquence de l'impôt établi, postérieurement à l'arrêté précité du 6 juin, sur le sel employé dans les fabriques de soude. Il a été entendu que la suppression de cet impôt, si elle avait lieu, entraînerait la suppression immédiate du supplément de droit correspondant sur les glaces belges. L'article 5 dispose que, dans un an à dater du jour de l'écuan e g des ratifications du traité, la prohibition qui affecte la poterie de terre de pipe et de grés fin sera , pour les produits de l'espèce de fabrication belge, remplacée par des droits variant de 53 à i65 francs les ioo kilogrammes. Ces droits seraient abaissés de io p. ioo en faveur des importations belges, dans le cas où ils seraient appliqués, à titre général, aux produits similaires de toute origine. Les ratifications ayant été échangées à Bruxelles le 12 avril courant, ce tarif sur la poterie belge sera mis en vigueur à partir du 12 avril i855; jusque-là, elle reste frappée de prohibition. L'article 22 de la loi du 28 avril 1816 restreint l'importation par les seuls ports d'entrepôt réel des productions transatlantiques qui y sont spécifiées. Une première exception a été faite à ce régime par l'article 3 du traité conclu le 25 juillet 18/10 avec les Pays-Bas. L'article 6 du nouveau traité avec la Belgique porte que les marchandises de cette catégorie, importées de ce pays parla frontière de terre, seront également admises pour la consommation sous le payement des droits afférents aux provenances des entrepôts d'Europe sous pavillon français. Les bureaux de

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et de Valenciennes sont seuls ouverts à ces sortes d'opélons. l'article 7 affranchit de tous droits à l'entrée en France : 1 chaux d'origine belge ; 20 les pierres ou matériaux à bâtir fetat brut ou simplement équarris à la smille, importés par ■bureaux situés entre la mer et Blancmisseron exclusive\t.

Chaux, pierres, matériaux à bâtir.

Ardoises. îfin l'article 20 soumet à une taxe uniforme de h francs le le en nombre, sans distinction aucune, ni quant au mode transport, ni quant à leurs poids et leurs dimensions, les aises exclusivement destinées pour la toiture, qui seront |ortées de l'un des deux pays dans l'autre, jour les marchandises autres que les livres, dénommées en Marchandises à l'égard desquell'article 18 de la convention littéraire, pour les cotonnettes et les les justificad'origine étoffes à pantalons, les glaces, la poterie, la chaux, les tresses tions doivent être exifines, les chapeaux de paille grossiers et les ardoises, la justi- gées à l'entrée en France. fication de l'origine belge sera la même que celle exigée par l'article 1" du traité du 27 février, à l'égard des fils et tissus de lin et de chanvre: en d'autres termes, elle sera établie par des certificats émanant des douanes belges. Ces certificats énonceront que les marchandises y désignées ne proviennent ni de transit ni d'entrepôt. ^|es diverses taxes et immunités qui deviennent applicables France en vertu des dispositions que je viens de résumer,

indiquées dans un tableau imprimé à la suite de la pré te.

'article 9 confirme l'article 5 de la convention transitoire décembre i852 , lequel a supprimé l'obligation qui était bédemment imposée aux importateurs de sels bruts français justifier du raffinage de ces sels en Belgique, pour y obtenir [ remise sur le droit d'accise; mais, en même temps, il a uit de 12 à 7 p. 100 la quotité de cette remise. Pour être lis à jouir de la réfaction, les sels français doivent être acipagnés d'un certificat délivré par les agents consulaires

es, ou, à leur défaut, par la douane du port d'embarqueit, et attestant que ces sels n'ont été soumis en France à

jne opération de raffinage. Si cette condition n'était pas Iplie, les intéressés n'obtiendraient la déduction de 7 p. 100 pn fournissant la preuve du raffinage en Belgique.

Sels d'origine française.