Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 34]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

régularité et la sécurité de la circulation. Elles seront montées sui châssis et sur roues. Leur poids ne dépassera pas huit mille kilogrammes, chargement compris. L'administration des postes fera entretenir, à ses frais, ces voitures spéciales; toutefois, l'entretien des châssis et des roues sera à la charge des concessionnaires; 10° Les concessionnaires ne pourront réclamer aucune augmentation des prix ci-dessus indiqués, lorsqu'il sera nécessaire d'employer des plates-formes au transport des malles-postes ou des voitures spéciales en réparation ; 11° Les concessionnaires seront tenus de fournir, à chacun des points extrêmes de la ligne ainsi qu'aux principales stations intermédiaires, un emplacement sur lequel l'administration des postes pourra faire construire des bureaux d'entrepôt des dépèches et des hangars pour le chargement et déchargement des malles-postes. Les dimensions de cet emplacement ne devront pas excéder huit mètres en tous sens; 12* La valeur locative du terrain ainsi fourni par les concessionnaires leur sera payée de gré à gré ou à dire d'experts; 13° Sa position sera choisie de manière que les bâtiments qui y seront construits aux frais de l'administration des postes ne puissent entraver en rien ie service des concessionnaires ; 14° L'administration se réserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnité, tous les poteaux ou appareils nécessaires à l'échange des dépêches sans arrêt de trains, à la condition que ces appareils, par leur nature ou par leur position, n'apportent pas d'entrave aux différents services de la ligne ou des stations. Art. 48. Les concessionnaires seront tenus, à toute réquisition, de faire partir, par convoi ordinaire, les wagons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés. Les wagons seront construits aux fiais de l'État ou des départements, et leurs dimensions déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur ; Les employés de l'administration, gardiens, gendarmes et prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires, ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe du tarif de la dernière classe. Le transport des voitures et des wagons sera gratuit. Art. 49. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique électrique; il se réserve aussi le droit de faire toutes les réparations et de prendre toutes les mesures propres à assurer le service de la ligne télégraphique sans nuire au service du chemin de fer. Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement de maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel.

SUR LES MINES.

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Les concessionnaires seront tenus de faire garder par leurs agents les fils et les appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés du chemin de fer auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer. En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne pour le transporter sur le lieu de l'accident, avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit, et il devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu aux frais des concessionnaires , par les soins de l'administration des lignes télégraphiques. Art. 50. A toute époque, après l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé par l'article 1" pour l'achèvement des ravaux, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession enière du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les roduits nets annuels obtenus par les concessionnaires pendant les sept nnées qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, on en déduira es produits nets des deux plus faibles années et l'on établira le produit et moyen des cinq autres années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due t payée aux concessionnaires pendant chacune des années restant a ourir sur la durée de la concession. Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au prouit net de la dernière des sept années prises pour terme de cornpaaison. Les concessionnaires recevront, en outre, dans les trois mois qui uivront le rachat, les remboursements auxquels ils auraient droit à expiration de la concession, selon l'article 51 ci-après. Art. 51. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, m par le fait seul de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé llous les droits des concessionnaires dans la propriété des terrains et les ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l'article 29. I U entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.

I Les concessionnaires seront tenus 1$ chemin de fer, les ouvrages qui

de remettre en bon état d'entretien le composent et ses dépendance»,