Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 177]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

346

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

l° A élever le fonds de roulement au niveau des besoins de la société ;

2" A faire face aux événements imprévus et aux pertes que pourrait éprouver la société ; 3° A pourvoir aux dépenses extraordinaires et améliorations que comporteraient les opérations de la société. Le fonds de réserve sera successivement porlé, par les prélèvements ci-dessus et la cumulalion des intérêts qu'ils produiront, à une somme de deux cent mille francs. Quand il sera parvenu à ce taux, les prélèvements s'arrêteront, et les intérêts du capital, ainsi réalisés, seront distribués entre les actionnaires sous forme de dividende. Quand le fonds de réserve sera entamé, les prélèvements et cumulations d'intérêts seront rétablis jusqu'à ce qu'il soit complété.

Art. 45. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale , sur la proposition du conseil d'administration, détermine le mode de' liquidation à suivre, et nomme un ou plusieurs liquidateurs. Art. 46. Toutes contestations qui peuvent s'élever entre les sociétaires, à raison des affaires sociales, sont jugées par des arbitres, conformément aux articles 51 et suivants du Code de commerce.

TITRE VII. MODIFICATIONS AUX STATUTS, DISSOLUTIONET LIQUIDATION , CONTESTATIONS.

Art. 43. Si l'expérience fait reconnaître la convenance d'apporter quelques modifications aux statuts, l'assemblée générale est autorisée à y pourvoir dans la forme déterminée par les articles 24 et 27. Les délibérations qui seraient prises en conséquence no sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement. Art. 44. La dissolution de la société, avant le terme fixé pour sa durée, peut être proposée par le conseil d'administration ; elle peut également être demandée par des actionnaires possédant ou représentant au moins les trois quarts des actions, dans le cas où, par suite de pertes éprouvées, l'actif social constaté par l'inventaire dressé en exécution de l'article 38 se trouverait être diminué de moitié, en prenant pour terme de comparaison la valeur constatée par le premier inventaire qui suivra l'autorisation de la société. Dans ces circonstances, l'assemblée générale, délibérant dans la forme déterminée en l'article 24, nomme, séance tenante, une commission de cinq membres pour examiner la proposition. Elle s'ajourne à une seconde réunion, qui devra être convoquée dans la forme déterminée articles 17 et 18, pour entendre le rapport de cette commission ; dans tous les cas, la dissolution ne pourra être prononcée que si elle est adoptée à la majorité des trois quarts des voix, dans une assemblée générale d'actionnaires, représentant les trois quarts au moins des actions. La dissolution aura lieu de droit, si le fonds spécial de quatre cent dix mille francs, affecté aux recherches, étant absorbé ainsi que le fonds de réserve , sans que les recherches aient donné aucun résultat, il était reconnu qu'elles doivent être abandonnées, et si, en outre, il y avait perte des trois quarts de l'actif social primitif, indépendamment de cette somme de quatre cent dix mille francs.

34 7

Art. 47. Dans le cas de contestations, tout actionnaire doit faire élection de domicile à Paris. Toutes notifications et assignations lui sont valablement faites audit domicile, et, à défaut d'élection, au siège de la société. Dans tous les cas, le domicile élu formellement ou Implicitement entraine attribution de juridiction aux tribunaux compétents du département de la Seine. Art. 48. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour les faire publier partout où besoin sera. Dont acte : Fait et passé à Paris, en l'étude de M« Roquebert, L'an 1853, le 12 octobre, Et ont les comparants signé avec les notaires, après lecture. Ensuite est écrit : « Enregistré à Paris, deuxième bureau , le 13 octobre 1853, folio 12 » recto, cases 6, 7 et 8. Reçu cinq francs, et cinquante centimes pour » dixième. Signé Sonnet. » Vu pour être annexé au décret du 29 octobre 1853 , enregistré sous le n° 285. Le ministre secrétaire d'État de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé P. MAGNE.