Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 173]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

358

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS TITRE II. FONDS SOCIAL, ACTIONS.

Art. 5. Les comparants, aux noms qu'ils agissent, apportent dans la société : 1° La concession des mines de Saint-Chamond, dans le bassin houiller de la Loire, telle qu'elle résulte des lettres-patentes du 10 décembre 1774 et de l'ordonnance royale du 10 mai 1838 ; 2° Les meubles et immeubles par nature et destination, terrains, bâtiments, machines, matériel et constructions quelconques appartenant à la société civile qui exploite actuellement lesdites mines, ainsi que tous les travaux, puits, galeries, chemins de fer et autres outils, ustensiles et autres objets mobiliers, etc., servant à cette exploitation ; 3" Une somme de sept cent dix mille francs en numéraire, valeurs et créances liquides ou marchandises en magasin. Les biens immeubles par nature et par destination, et les divers objets mobiliers composant l'apport social, sont énumérés dans un état qui sera déposé en suite des présentes. Art. 6. Les sept cent dix mille francs en numéraire, créances liquides et autres valeurs mobilières apportées à la présente société, ainsi qu'il est dit article 5, constitueront : 1° Jusqu'à concurrence de trois cent mille francs, le fonds de roulement nécessaire à l'exploitation ; 2° Et jusqu'à concurrence de quatre cent dix mille francs, un fonds spécial destiné à la recherche des couches de Rive-de-Gier et au fonçage des puits pour les exploiter. Si cette dernière somme n'est pas absorbée par la dépense, l'excédant viendra accroître le fonds de roulement de la société. Si elle est insuffisante, la différence sera prise sur les fonds disponibles de la société, au débit du compte de réserve. Le fonds de roulement devra toujours être représenté par des valeurs mobilières immédiatement réalisables, telles que créances, objets d'approvisionnement, produits marchands; et, dans le cas où il viendrait à être diminué, aucun dividende ne sera distribué aux actionnaires jusqu'à ce qu'il ait été reconstitué. Art. 7. La société entrera en jouissance des biens composant le fonds social par la remise qui en sera faite, dans le mois de l'ordonnance d'autorisation, au conseil d'administration provisoire de la société anonyme. Elle en percevra les produits et en supportera les charges à compter duditjour. Art. 8. Les comparants, ès dits noms, déclarent que la propriété de la concession de ses travaux, de ses immeubles est régulièrement établie ; qu'ils sont francs et libres de tous privilèges et hypothèques, ainsi qu'ils seront tenus d'en justifier par tous les titres nécessaires dont ils feront remise, à leurs frais, à la société anonyme.

SUR LES MINES.

559

La société anonyme fera remplir, à ses frais, les formalités nécessaires pour la purge des privilèges et hypothèques sur les immeubles mis en société, et pour lesquels ces formalités n'auraient pas été remplies après leur acquisition par la société civile; et, s'il se trouve ou survient des inscriptions pendant l'accomplissement de ces formalités, les propriétaires des mines de Saint-Chamond devront en rapporter mainlevée et certificats de radiation dans les trois mois à partir de la dénonciation qui en sera faite, et supporter tous les frais extraordinaires auxquels la radiation de ces inscriptions pourrait donner lieu. Art. 9. Les litres des actions ne seront délivrés qu'après l'autorisation delà société, la justification de l'accomplissement des conditions qui précèdent et de l'existence d'une somme de sept cent dix mille francs en numéraire, valeur de portefeuille, créances et engagements liquides, objets d'approvisionnement et marchandises immédiatement réalisables. En conséquence, indépendamment des inventaires prescrits par l'article 39 ci-après, il sera fait spécialement, et produit à la première assemblée générale des actionnaires qui sera convoquée dans les trois mois de l'autorisation de la société, un inventaire général, aux conditions stipulées à l'article 39 ; et si, par le résultat de cet inventaire, la somme de sept cent dix mille francs en numéraire ou valeurs mobilières n'était pas atteinte, les propriétaires des mines de Saint-Chamond seront tenus de la compléter. Le procès-verbal de cette assemblée et de celles qui pourraient avoir lieu ultérieurement pour l'exécution des prescriptions du présent article 9, sera transmis au ministre du commerce, aux préfets des départements de la Seine et de la Loire, ainsi qu'à la chambre de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris et de Saint-Étienne. Art. 10. Le fonds social est divisé en trois mille deux cent soixante et quinze actions. Chaque action représente un trois mille deux cent soixante et quinzième (1/3275=) de tout l'avoir mobilier et immobilier de la société. Ces trois mille deux cent soixante et quinze actions appartiennent, savoir : 1° A MM. Balay frères et compagnie, banquiers, à Saint-Étienne (Loire), six cent onze actions, ci 2° M. Jules Balay de la Bertrandière, député au Corps législatif, demeurant à Saint-Étienne, soixante et quinze actions, ci. . 3° M. Francisque Balay, propriétaire, demeurant à Saint-Étienne, soixante et quinze actions, ci 4° M. Francis Baring, propriétaire, demeurant à Londres, PallMall, n° 18, et à Paris, place Vendôme, n° 19, quatre cents actions, ci 5° Mil. Bonnard frères, propriétaires, à Rive-de-Gier, trois cent cinq actions, ci A reporter

Gll 75 75

400 305 1.466