Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 27]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES.

Vendin, prolongée jusqu'au point D, où elle est coupée par la droite dirigée de la chapelle d'Épinay sur le clocher de Wingles ; Au nord, par la ligne menée du point D ci-dessus au clocher de Drouvin, point E, et par la ligne allant du clocher de Drouvin au clocher de Cambrin jusqu'au point F, où elle est coupée par la droite qui joint le clocher de Haisnes au point G, déterminé comme il est dit ci-après ; A l'ouest, par la droite FG, le point G étant déterminé par l'intersection de la ligne qui joint les clochers de Mazingarbe et de Liévin, avec celle qui part du clocher d'Éleu, pour aboutir au point de croisement des axes des chemins d'Aix à Lens et de Liévin à Bully, point P du plan ; Au sud, par la partie de la droite AP, comprise entre le point G ci-dessus et le clocher d'Éleu, point A de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de soixante kilomètres carrés trente et un hectares. Art. h. (Comme l'article correspondant du décret ci-dessus relatif à la concession de Grenay.) Art. 11. (Idem.) Cahier des charges de la concession des mines de houille de

LENS.

(EXTRAIT.)

Art. S. (Comme l'article 8 du cahier des charges ci-dessus relatif à la concession de Grenay.) Art. 9. Si les travaux devaient s'étendre sous le canal de la Deûle ou à une distance de ses bords moindre de 30 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les concessionnaires du canal et les ingénieurs des ponls-et-chaussées auront été entendus, et après que la compagnie concessionnaire des mines de Lens aura donné caution de payer l'indemnité qui pourrait être due. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Mines de houille Décret impérial du i5 janvier i853, qui accorde à la compade Nœux. gn-e ^dj-honnière des mines de VICOIGNE, constituée par acte

notarié du 3o novembre i843, la concession de mines de houille situées dans les communes de BEOVRY, BÉTHUNE , ESSARS,

ANNEZIN,

FOUQUEREUIL ,

FOUQUIÈRES,

HESDIGNEUL,

SALLICOURT, RUITZ , MAISNIL , BOUVIGNY, SAINS , MAZINGARBE , SAILLY, VERQUIN,

VAUDRICOURT,

VERQUIGNEUL,

LABOURSE,

DROUVIN , HOUCHAIN ,

ment de

BÉTHUNE

NOEUX , BARLIN

et

HERSIN ,

arrondisse-

(Pas-de-Calais). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Nœux, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A l'est, i° par la ligne MV, depuis le point K, où elle est coupée par la droite, qui serait tirée du clocher d'Auchy sur le point de bifurcation de l'axe de la route partant de Béthune pour se diriger sur Lillers et Saint-Venant, points, jusqu au point M : le point M étant à l'intersection des droites qui joignent le clocher de Nœux à celui de Mazingarbe et le clocher de Noyelles à celui d'Hersin ; le point V étant déterminé par l'intersection de la droite tirée du clocher de Béthune sur celui de Labassée, avec l'axe du canal d'Aire à Labassée ; 2° par la ligne MN tirée du point M ci-dessus au point N, intersection de l'axe du chemin de grande communication de Sains à Mazingarbe, avec l'axe de la route d'Arras à Béthune ; 3° enfin par la ligne NO, le point O étant à l'intersection de l'axe du chemin de grande communication n° 9 (dit chemin du Prince, sur les plans), avec le prolongement de la droite tirée du clocher de Maisnil-les-Ruitz sur le moulin de Coupigny; lesdites lignes KM, MN, NO formant la limite Ouest de la concession de Grenay; Au sud, par la ligne tirée du clocher de Maisnil-les-Ruitz, point Q, sur le moulin de Coupigny, prolongée jusqu'au point O, ci-dessus défini ; A l'ouest, par la droite QR joignant les clochers de Maisnilles-Ruitz et de Fouquières, et par celle qui, partant de ce dernier, irait aboutir au point S, déjà défini ; Au nord, par la partie de la ligne dirigée du point S sur le clocher d'Auchy, comprise entre ce point et le point de départ K ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de soixante-cinq kilomètres carrés, vingt-huit hectares. Art. k. (Comme l'article correspondant du décret ci-dessus relatif à la concession de Grenay.) Art. 11. (Idem.) LOIS ET DÉCRETS,

185;). Tome II.

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