Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative) [Image 23]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS concessionnaires des mines de fer pourront en disposer comme de choses à eux appartenant, sauf indemnité pour le dommage causé au propriétaire de la houille, et en remplissant d'ailleurs les obligations qui auraient pu être contractées par ce dernier envers les propriétaires de la surface. Art. 31. Si les gîtes de minerai de fer sont reconnus être en connexité avec une couche de houille faisant partie d'un champ d'exploitation en activité, les concessionnaires ne pourront pénétrer dans les travaux sans le consentement du concessionnaire de la houille; mais ils pourront , en vertu de l'article 49 de loi du 21 avril 1810, exercer une action contre celui-ci, devant le préfet, à l'effet d'obliger le concessionnaire de la houille à exploiter le minerai, et à le lui livrer au prix d'extraction, réglé et soldé comme il est dit ci-dessus. Art. 32. Si dans un des cas prévus par les articles 29,30 et 31 cidessus, le concessionnaire des mines de houille prétend que l'exploitation immédiate du minerai de fer pourrait être préjudiciable à l'aménagement de sa concession ou à la bonne exploitation de la houille, le préfet, après avoir entendu les deux concessionnaires, et sur le rapport de l'ingénieur des mines, ordonnera soit que l'exploitation de l'une et l'autre substance ait lieu , conformément à ce qui est prescrit par lesdits articles, soit que l'exploitation du minerai de fer soit suspendue ou ajournée jusqu'après l'exploitation de la houille. Art. 33. Si, pour l'exploitation du minerai de fer, en connexité avec la houille, les concessionnaires ont besoin de se servir d'anciens travaux de mines de houille, il y aura lieu à l'application des articles 3, 4, 5, 7 et 10 ci-dessus, et, en outre, le concessionnaire de la houille sera mis en demeure de reprendre ses travaux, et d'exploiter la houille et le fer, ou de laisser exploiter l'une et l'autre substance par les concessionnaires des mines de fer, ainsi qu'il est prescrit par les articles 28 à 31. Art. 34. Si, par l'effet du voisinage , les travaux de la mine de fer occasionnent des dommages quelconques aux travaux de la mine de houille, il y aura lieu à indemnité d'un concessionnaire en faveur de l'autre ; le règlement s'en fera par experts, conformément à ce qui est prescrit par l'article 45 de la loi du 21 avril 1810, sans préjudice des autres cas prévus par ledit article. Cette obligation sera réciproque, de la part des concessionnaires des mines de houille, en faveur des concessionnaires des mines de fer. Art. 35. Lorsque les concessionnaires des mines de fer feront usage des voies souterraines ou autres moyens d'exploitation appartenant aux concessionnaires des mines de houille, ils payeront à ces derniers des in-r demnités dont le règlement se fera par experts, conformément à ce qui est prescrit par les articles 45 et 50 et par le titre IX de la loi du 21 avril 1810. Cette obligation sera réciproque, dans le cas où les concessionnaires des mines de houille se serviraient des travaux appartenant aux concessionnaires des mines de fer. Art. 36. Pour l'exécution des conditions exprimées dans les articles 29 à 35, le concessionnaire de la mine de houille aura la faculté de prendre connaissance des plans de la mine de fer, et de visiter lesdits travaux. Cette faculté sera réciproque pour les concessionnaires de la mine de fer. ^rt. 37. Si les gîtes à exploiter dans la concession de Portes et Com-

SOR LES MINES. beredonde se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus , qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte de minerai de fer ou de houille, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles, qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés, et sur le rapport des ingénieurs des mines , aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité des massifs aurait cessé, un arrêté du préfet sera nécessaire pour autoriser les concessionnaires à exploiter la partie qui leur appartiendra. Art. 38. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire à l'exploitation soit de la concession de Portes et Comberedonde, soit de l'une ou l'autre des concessions houillères des mêmes territoires , soit enfin de concessions limitrophes , d'exécuter des travaux ayant pour but de mettre en communication les mines de plusieurs concessions de fer ou de houille, pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, ou d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours, destinées au service d'une concession voisine, les concessionnaires seront tenus de souffrir l'exécution de ces tiavaux et d'y participer dans la proportion de leur intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingér nieurs des mines , les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours au ministre des travaux publics. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. Dans ces divers cas, il pourra y avoir lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre, et le règlement s'en fera par experts, conformément à ce qui est prescrit par l'article 45 de la loi du 21 avril 1810, et comme il est dit aux articles 34 et 35 ci-dessus. Art. 39. Dans le cas où le gouvernement reconnaîtrait la nécessité de travaux communs à plusieurs exploitations situées dans des concessions différentes, soit pour assécher des mines inondées, soit pour garantir de l'inondation des mines qui n'en seraient pas encore atteintes, les concessionnaires de Portes et de Comberedonde se conformeront à tout ce qui sera prescrit en vertu de la loi du 27 avril 1838, relativement au système et au mode d'exécution des travaux d'épuisement, ainsi qu'à la répartition des taxes que les différents concessionnaires auront à acquitter. Le refus de payement de. la quote-part attribuée aux concessionnaires donnera lieu, contre eux, à l'application de l'article 6 de la loi du 27 avril 1838. Art. 40. L'exécution et la conservation des travaux dont il est question dans les deux articles précédents seront soumises à la surveillance spéciale des ingénieurs des mines. Art. 41. Si des gîtes de minerais étrangers au fer et à la houille compris dans l'étendue de la concession de Portes et de Comberedonde