Annales des Mines (1913, série 11, volume 3) [Image 127]

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Régime légal. — Le régime légal des mines a pour bases les lois du 24 mai 1903, n° 303, sur l'organisation générale de la colonie, et du 27 février 1908, n° 75, sur le régime foncier, cettedernière complétée par le décret du 31 janvier 1907. La propriété du sol dans la colonie est attribuée à l'État, sous réserve des droits des indigènes sur les terres dont ils jouissent en conformité de leurs anciennes coutumes locales, et sous réserve des droits qui peuvent appartenir à des tiers par suite de titres émanés du gouvernement italien ou reconnus par lui. Les mines, les carrières et les salines (*) sont réputées appartenir au domaine dont la colonie peut disposer. Les particuliers peuvent acquérir sur les mines des « permis d'exploration superficielle », des « permis de recherche », des « concessions ». Le permis d exploration superficielle est accordé gratuitement, sur demande, aux Italiens comme aux étrangers, pour une durée d'un an. Il donne le droit d'entrer, même dans les propriétés privées, après avis préalable au propriétaire, sauf dans les propriétés closes et sur les terrains des concessions de mines déjà existantes. L'attributaire est tenu, à peine de déchéance, de donner avis à l'autorité de la découverte faite par lui de tout indice de gisement nouveau; il jouit, par contre, d'un droit de préférence pour l'obtention d'un « permis de recherche » dont il présenterait dans les six mois la demande régulière. Le permis de recherche, dont la demande doit être accompagnée d'un plan au 23/1000, n'est toutefois accordé qu'à l'appréciation de l'administration. Il ne peut s'étendre sur plus de l.OÛO hectares. Il est valable pour deux ans avec possibilité de prorogation pour une troisième année, si l'explorateur établit avoir déjàdépensé plus de 10.000 francs. Le permis de recherche peut être retiré si les travaux n'ont pas été commencés au bout d'un an ou ont été interrompus plus de quatre mois, sauf cas de force majeure. (*} On fonde de sérieuses espérances sur les marais salants à établir sur le bord de la mer. Une société s'est constituée au capital de 1.500.000 francs, pour créer une saline de cette nature sur la plage de Massaouah, où elle a reçu à cet effet une concession de 400 hectares. L'exploitation, commencée en 1907-1908 avec 13.500 tonnes, a donné35.000 tonnes en 1910-1911. Le sel produit serait d'excellente qualité, à 98,75 0/0 de NaCl, et moins de 1 0/0 de sulfate de chaux, des tracesde magnésie et quelques matières insolubles.

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Le permis ne peut être ni cédé, ni vendu. L'explorateur qui croit avoir découvert un gîte exploitable en «ionue avis au gouverneur, qui déclare, s'il y a lieu, la mine •découverte et concessible. La concession est accordée par décret du Roi après avis du Conseil colonial. Elle ne peut être instituée que sur un gite découvert et concessible, comme il vient d'être dit. L'inventeur, c'est-à-dire l'explorateur en faveur de qui a été faite la déclaration précitée, a un an, à partir de cette déclaration, pour introduire sa demande en concession, et il doit, en -outre, établir qu'il a les ressources financières suffisantes. Il doit présenter un plan à l'échelle de t 3000. La concession ne peut dépasser les 1.000 hectares du permis de recherche. Elle est accordée pour cinquante ans avec possibilité de prorogation de trente ans, si le concessionnaire a satisfait aux obligations à lui imposées. La Concession est assimilée à un immeuble, susceptible d'être hypothéqué, auquel s'appliquent en principe les règles des lois civiles sur les immeubles. Elle peut être notamment cédée ou vendue librement.

Le concessionnaire doit payer annuellement une taxe fixe de 0 fr. 50 par hectare et une redevance proportionnelle de 5 0/0 du produit net. La concession peut être retirée si, sous réserve des cas de force majeure, l'exploitation normale n'a pas été commencée dans un délai d'un an ou est restée suspendue pendant plus d'une année ; elle peut aussi être retirée en cas de non-paiement des redevances. On retrouve dans ce régime les règles essentielles de la loi piémontaise de 1839 avec cette exception, capitale au point de vue des principes, de la temporanéité de la concession, au lieu de sa perpétuité. En outre, dans la loi piémontaise, le maximum des concessions est de 400 hectares au lieu de t. 000. Antérieurement au règlement minier de 1908-1909 que nous venons de résumer, quelques concessions de mines avaient été instituées dans l'Erythrée par actes individuels sur des bases différentes, du moins pour l'étendue des concessions. Ainsi la concession de l'Hamasen, où se trouve la mine de Medri-Zien, précédemment signalée, a 20.000 hectares, et la Société Erythréenne, à laquelle elle a été octroyée en 1901, en a reçu «ne autre de -10.000 hectares. Des permis de recherche avaient