Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 150]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

286

LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS EN BELGIQUE

la section A ; il doit alors se substituer à la Caisse de prévoyance pour le service des pensions, et il reçoit une portion de la réserve déterminée à raison du nombre des ouvriers qu'il occupait à la fin du dernier exercice et à raison de la quote-part de ces ouvriers dans l'actif social constaté au bilan du même exercice. Les versements à effectuer pour la section B doivent être réduits chaque année, le complément nécessaire étant prélevé sur le fonds de réserve, afin de réaliser la concordance de l'extinction de ce fonds et de celle des charges. Le fonctionnement de la section B ne prendra fin que par l'extinction des charges, celle-ci pouvant toutefois résulter d'une entente entre la Caisse et les avantsdroit ; le fonds de réserve qui subsisterait alors serait réparti entre les exploitants selon la règle précitée applicable en cas d'abandon de la section A par un exploitant. 3° Caisse de Charleroi. — Conformément à l'arrêté royal du 25 juin 1905, la Caisse ne fonctionne plus en matière d'accidents que pour les indemnités de sinistres antérieurs au 1 er juillet 1905. ' Quant au service des pensions de vieillesse, la cotisation patronale, déjà fixée à 1,5 p. 100 des salaires, a été maintenue en l'absence de tout versement ouvrier ; les subventions de l'Etat et de la province et les intérêts des fonds placés fournissent les ressources nécessaires. 4° Caisse de Liège. — La Caisse est dissoute depuis le 1 er juillet 1905 et ne fonctionne plus que pour la liquidation des pensions d'accidents antérieurs à cette date ; les exploitants ont pris l'engagement, consacré par l'arrêté royal du 30 décembre 1905, de maintenir le taux des pensions en cours de service lors même que le fonds de réserve serait insuffisant : l'avoir existant a été, d'ailleurs, affecté à cet objet. Le service des pensions de vieillesse a été assumé (*) (*) Voir ci-dessus, p. 271.

RAPPORT DE MISSION

287

par la Caisse que les exploitants ont créée sous le nom de « Caisse de secours au profit des ouvriers mineurs ». 5° Caisse de Namur. — La Caisse est dissoute depuis le 1 er juillet 1905, et elle se borne à liquider les charges du passé. En vertu de l'arrêté royal du 13 juin 1905, le taux des pensions a été réduit à 30 p. 100 de leur valeur primitive ; mais certains exploitants ont comblé la différence de leurs deniers. 6° Caisse du Luxembourg. — Le régime de cette Caisse n'est autre que celui de la précédente, à cette différence près que la réduction du taux des pensions est de 36 p. 100. En résumé, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2i décembre 1903 sur la réparation des accidents du travail, c'est-à-dire depuis le 1 er juillet 1905, les six Caisses de prévoyance n'ont plus qu'à pourvoir au service des indemnités d'accidents antérieurs à cette date. De plus, trois d'entre elles (savoir : celle de Liège, de Namur et du Luxembourg) sont entrées en liquidation et ne subsistent plus que pour le service des indemnités d'accidents antérieurs à cette date ; les trois autres (savoir : celles du couchant de Mons, du Centre et de Charleroi) ont été réorganisées en vue de s'acquitter: 1° de la liquidation des charges du passé pour les accidents antérieurs au t M juillet 1905; 2° du service des pensions de vieillesse, tant pour le passé que pour l'avenir. Les trois dernières Caisses relatives à la province du Hainaut étaient d'ailleurs les seules pour lesquelles le service des pensions de vieillesse fût une charge statutairement obligatoire. En un mot, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, les Caisses de prévoyance n'ont plus qu'un seul objet définitif : le service des pensions de vieillesse. A côté des caisses communes de prévoyance qui servent des pensions d'invalidité accidentelle ou naturelle et de