Annales des Mines (1906, série 10, volume 9) [Image 70]

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BULLETIN

BULLETIN

met de se réserver le Sçhlagkreise de 5.500 hectares, au lieu de la mine de 219. hectares à laquelle ils ont droit. Telle est la loi Gamp, qui ne peut être que provisoire puisqu'elle arrête, temporairement au moins, le développement de l'industrie extractive. Il faut, par un remaniement approprié de la loi, lui substituer une solution définitive. Sans doute, il serait relativement aisé de remédier au vice ou à la lacune de l'interprétation, plus peut-être que des textes, d'où est sorti, pour l'explorateur, le Schlagkreis de 5.500 hectares, au lieu de la concession de 219 hectares. Seulement, si la liberté de réunion persiste, il est peu probable qu'on évite des accaparements de cette nature, encore qu'ils puissent être moins aisés qu'à l'origine. L'on voit par cette mésaventure du régime prussien de 1865, tant admiré et avec si juste raison, combien il est difficile, en matière de mines, d'éviter, à un certain moment de leur développement, l'intervention de l'appréciation de l'État, soit lors de l'institution de la propriété, soit après, à l'occasion de ces réunions auxquelles nous faisions allusion. Il y a bien l'adjudication, dit-on. Que deviennent avec ce système les recherches que nécessite non seulement la découverte, mais mêmelasimple exploration nécessaire pour constituer rationnellement la propriété minière ? L'adjudication ne résout pas du reste les difficultés des réunions et, par suite, des accaparements. Si l'on en est réduit à faire une part à l'arbitraire administratif, au moins faut-il qu'il ne puisse s'exercer que sous des formes donnant toute garantie et par des autorités désintéressées, équitables et compétentes.

A la suite de la grève du bassin houiller de la Westphalie au début de 1905, le Gouvernement à pris l'initiative d'introduire, dans la section précitée de la loi des mines, de nouvelles dispositions en vue de donner une protection plus complète et plus assurée aux intérêts des ouvriers. Le projet de loi du Gouvernement a été très vivement combattu à la Chambre des députés. Il n'a passé définitivement, pour devenir la loi du 14 juillet 1905, qu'avec des atténuations notables aux propositions originaires. Telle qu'elle a été votée, cette loi touche à trois points : 1° l'annulation des bennes insuffisamment ou irrégulièrement chargées ; 2° la durée du travail dans les travaux souterrains; 3° la représentation des ouvriers par des Comités permanents obligatoires.

II. LOI DU

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JUILLET

1905.

Suivant une tradition qui remontait, avec les origines mêmes du droit minier allemand, aux grandes ordonnances du xvi c siècle, la loi du 24 juin 1865 avait consacré la III e section de' son titre III (art. 80 à 93) au contrat de travail des ouvriers mineurs ou aux relations entre l'exploitant et ses ouvriers. Cette section fut profondément modifiée par la loi du 24 juin 1892, afin d'introduire dans la loi des mines, en dehors des particularités inhérentes à l'industrie extractive, les dispositions qui venaient d'être édictées en cette matière pour toutes les autres industries par le Gewerbcordnung, ou le « Code, industriel», dans sa revision de 1891.

Annulation des bennes. — Le règlement du travail (Arbeitsordnung), dressé par l'exploitant sous le contrôle de l'autorité minière, dont toute mine doit, être dotée, doit spécifier clans quelles conditions se feront les réductions de salaires encourues pour bennes chargées insuffisamment ou irrégulièrement; les reconnaissances à ce nécessaires devant être surveillées par un homme de confiance des ouvriers qui est payé par eux, mais, si ceux-ci le demandent, avec des avances faites par l'exploitant dont celui-ci se recouvre par retenues sur les salaires des ouvriers intéressés (art. 80, b et c). Les amendes appliquées à un ouvrier de ce chef ne peuvent dépasser 5 marks par mois (art. 80, d). Ces amendes, comme toutes les autres d'ailleurs, doivent être remises à des Sociétés de secours pour les ouvriers et pour l'administration desquelles ceux-ci doivent être en majorité (art. 80, d). Durée du travail dans les travaux souterrains. — En proposant dans son projet de loi de limiter à huit heures et demie d'abord, puis à huit heures, à partir de 1908, la durée quotidienne du travail dans les chantiers dont la température ordinaire dépasse 22° C, encore qu'ils fussent présentés comme constituant des « mines chaudes », le Gouvernement n'allait à rien moins qu'à réglementer, en fait, la durée du travail des travaux souterrains dans la majorité, pour ne pas dire la totalité, des houillères. Sa proposition était d'ailleurs complétée par une réglementation des heures supplémentaires ou longues coupes. Le Parlement n'a pas voulu suivre le Gouvernement dans cette voie. Il s'est plus nettement tenu dans le système admis jusqu'ici