Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 257]

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

« Son Honneur a abordé aussi la question du broyage à l'eau ou à-sec, faisant remarquer que plus tôt les Compagnies substitueront le broyage à l'eau au broyage à sec, et mieux cela vaudra pour les hommes. Il a été heureux d'apprendre que la Compagnie de Waihi se propose, aussitôt que possible, de renoncer au broyage à sec et d'introduire le broyage à l'eau. »

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DEUXIÈME ANNEXE. GRÈVE DES OUVRIERS DES CHARBONNAGES « NORTHERN EXTENDED » ET DE RHONDDA (N. G. S.). (EN JANVIER

1904).

ACTION INTENTÉE DEVANT LA COUR D'ARBITRAGE PAR

LA

FÉDÉRATION

CONTRE

LA

DES

FÉDÉRATION

PROPRIÉTAIRES DES

OUVRIERS

DES DES

CHARBONNAGES CHARBONNAGES

DU DU

NORD DIS-

TRICT DU NORD.

DÉCISION DE LA COUR(*).

Après avoir délibéré avec MM. Cruickshanck et Smith, ses deux assesseurs, Son Honneur s'est exprimé ainsi : L'action qui nous occupe a été intentée à la Fédération des ouvriers des charbonnages du district du Nord pour infraction à la sentence rendue par la Cour dans un différend industriel qui s'était élevé entre ladite Fédération, d'une part, et MM. William Laidley and Co et Andrew Sneddon, d'autre part. Bien que le demandeur dans ce différend .ait été la Fédération des ouvriers de l'ensemble du bassin, ce différend avait trait seulement aux ouvriers employés dans les charbonnages de Northern Extended et de Rhondda. La sentence rendue devait entrer en vigueur le 1 er janvier de celte année, et, suivant ce qui vient d'être établi devant nous, le 12 ou 13 janvier les ouvriers d& Rhondda et de Northern Extended eurent connaissance du résultat de l'enquête faite par le comptable désigné conformément à la sentence de la Cour, résultat d'après lequel la somme à payer par tonne abattue devait être de 1 sh. 9 d.; c'est dans ces conditions que les ouvriers refusèrent de travailler pour 1 sh. 9 d. (*) On remarquera la façon toute spéciale dont est rédigée cette décision, qui fait connaître d'abord l'opinion du président, opinion qui a dicté la décision de la Cour, et ensuite les avis particuliers de chacun des deux assesseurs.