Annales des Mines (1903, série 10, volume 4) [Image 143]

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AFFAISSEMENTS PRODUITS DANS LE CHESHIRE PAR L'EXPLOITATION DU SEL

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propriété par un affaissement du sol, postérieur à ladite loi et résultant de l'extraction d'eau salée ; 6) Qu'il serait qualifié pour demander réparation si le dommage était causé par l'excavation illicite du sous-sol ; Il pourra présenter ensuite sa réclamation ; 2° La commission fixera l'époque, la forme et les délais des réclamations ainsi que les preuves à fournir; aucune réclamation ne sera examinée si la déclaration ci-dessus a été omise et si les formes prescrites ne sont pas observées (sauf les dispenses

2° Un exploitant taxé peut appeler en vue de la disqualification d'un réclamant admis par la commission ; 3° Avis de l'appel doit être donné à la commission dans les trois semaines qui suivent la décision attaquée ; 4° L'appel doit être porté devant la Cour de comté compétente, suivant les règles ordinaires de procédure ; 5° Le jugement de la Cour peut être porté devant la Cour suprême suivant les règles ordinaires; 6° Les frais d'appel sont à la discrétion de la Cour compétente ;

qu'elle jugera convenable d'accorder); 3° La commission devra provoquer au moins une fois par an le

7° S'il résulte de l'arrêt d'appel qu'une indemnité nouvelle doit

dépôt des réclamations dans un délai fixé ; 4° A l'expiration de ce délai, elle avisera tous les exploitants

pour être discuté à nouveau, dans le sens fixé par l'arrêt d'appel.

d'eau salée du district de toutes les réclamations, avec les noms des

être fixée, le réclamant doit se pourvoir devant la commission ART .

28. — Toute personne lésée peut appeler d'une décision

réclamants, les sommes demandées et les propriétés endomma-

illégale de la commission, d'abord devant elle, ensuite devant la

gées; elle publiera dans un journal local, un mois à l'avance, la

Haute Cour de justice, conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la loi de juridiction sommaire 1879.

date du jour où elle fixera les indemnités ; o° A cette date, elle examinera les réclamations régulières, statuera directement ou par arbitrage d'accord avec le réclamant. ART .

24. — La commission repoussera la réclamation qu'elle ne

jugera pas se rapporter à un affaissement ou qui se rapporte à un affaissement manifestement dû aune autre cause qu'à l'extraction d'eau salée ou pour laquelle (sous réserve de l'appel prévu ci-après)

le réclamant n'est pas qualifié. Elle repoussera les

réclamations dans la mesure où les dommages correspondants auraient été causés ou aggravés par la faute ou la négligence du réclamant ou de ses préposés, par vice ou luxe excessif de cons-

ART . 29. — Aucun appel n'est recevable quand la réclamation ne dépasse pas cent livres. ART . 30. — La commission peut exiger que certaines indemnités soient employées. à des travaux de remise en état, dûment constatés par ses surveillants. ART . 3t. — Elle peut, à l'amiable, acheter, louer, vendre ou échanger des terrains, et démolir et déplacer les bâtiments qui

s'y trouvent, si elle les considère comme dangereux ou sur le point de le devenir. ART . 32. — Elle peut, dans une réunion annoncée à ses membres vingt et un jours d'avance, décider qu'il est désirable qu'aucun

truction, eu égard aux possibilités d'affaissement menaçant la

bâtiment ne soit érigé ou que tout bâtiment soit démoli sur

région. — Les exploitants d'eau salée pourront se faire entendre

certains terrains, ou qu'il y a lieu, pour des raisons valables, d'ache-

par la commission sur toute réclamation supérieure à i ART .

.000

livres.

25. — La commission peut, en vertu d'une décision prise

à une réunion notifiée à ses membres au moins vingt et un jours à l'avance, régler une fois pour toutes ou pour un certain nombre d'années un dommage considéré comme récurrent ou permanent ou devant continuer plusieurs années. ART . 26. — Chaque indemnité accordée doit être certifiée par

ter certains terrains. En ce cas, elle jouit des pouvoirs d'expropriation attribués aux autorités locales par

la loi de salubrité

publique 1875, sous les conditions ordinaires imposées auxdites autorités. ART . 33. — Elle peut vendre un terrain acquis antérieurement en imposant toutes conditions utiles pour l'usage futur de ce terrain et le droit d'y construire.

une créance ordinaire à l'expiration des trois mois qui suivent

ART . 34. — Elle fera tenir un registre des terrains pour lesquels les dommages seront compensés une fois pour toutes ou pour

le certificat. ART . 27. —

nira un plan indiquant la situation exacte de tous ces terrains. Ce

le secrétaire de la commission ; elle peut être recouvrée comme

plusieurs années et des terrains vendus sous conditions, et four1°

Le réclamant disqualifié par la commission peut

faire appel comme il est indiqué ci-après;

registre et ce plan seront conservés soit au secrétariat, soit à tout autre endroit lixé, et ouverts au public en tout temps et sans frais. Tome IV,

1903.

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