Annales des Mines (1898, série 9, volume 13) [Image 61]

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114 RÉGLEMENTATION DES EMPLOIS DE L'ÉLECTRICITÉ

ces étincelles de fermeture ou d'ouverture et de leur inspirer

plutôt une crainte exagérée des appareils électriques qu'une trop grande confiance. Les accumulateurs ou piles seront enfermés dans des boîtes hermétiquement closes, de façon à être imperméables à l'air et aux liquides. Ces boîtes sont faites en .bois, en laiton Ou en acier et séparées des batteries par des matières élastiques, de telle sorte que les chocs extérieurs détériorent le moins possible les accumulateurs. On ne pourra ni enlever les globes, ni ouvrir les boîtes .à l'intérieur des travaux; dans ce but on emploiera des dispositifs de fermeture analogues à ceux des lampes à l'huile. Nous avons dit que les commutateurs doivent se manoeuvrai' en vase clos ; la clef pourra être à l'extérieur et le commutateur lui-même à l'intérieur de la caisse. Les bornes seront disposées de façon qu'on ne puisse les mettre en court-circuit à l'intérieur des travaux miniers ; on conçoit qu'il n'y a rien de plus aisé à réaliser. Si l'emploi des lampes électriques devenait général dans une mine, il faudrait cependant mettre à la disposition du personnel de la surveillance, porions, surveillants de taille, boute-feu, des grisoumètres suffisamment sensibles et sûrs. Dans certains types de lampes électriques on a adjoint à la lampe même un grisoumètre. A défaut du grisoumètre électrique adapté 4 chaque lampe, il pourra y avoir en réserve quelques lampe s ordinaires destinées aux surveillants ou chefs de poste ; le nombre en sera très réduit, et l'on pourra viser à employer des lampes d'un type d'une sécurité certaine, bien entretenues, sans rechercher le grand pouvoir éclairant, comme dans les lampes à l'usage exclusif des ouvriers. Telles sont, Monsieur le Directeur général, les considérations dans lesquelles nous avons cru devoir entrer pour justifier et expliquer les prescriptions contenues dans les sept annexes qui accompagnent les procès-verbaux des séances. Il est possible si les que l'on doive, dans la suite, modifier ces prescriptions, effectuées en font reconapplications réalisées et les expériences naître la nécessité. Bien que toutes les opinions des électriciens sur la matière aient été passées en irevue et qu'il -ait été tenu compte des exigences et des dangers des exploitations minières, il se peut que l'une ou l'autre de ces prescriptions soit,, dans certains cas particuliers, considérée comme trop sévère ; en pareille occurrence, il y aura lieu d'examiner les dérogations qui pourront être accordées sans inconvénient. Il se peut également. -

DANS LÉS MINES A GRISOIJ

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que l'expérience nous démontre la nécessité de nouvelles conditions pour parer à des difficultés d'application non prévues. Nous ne pouvions avoir la prétention, de faire d'emblée une oeuvre parfaite, d'autant plus que la réglementation qui a fait l'objet de nos travaux n'a été abordée dans aucun pays et que les progrès de l'industrie électrique ont été extrêmement rapides au cours de ces dernières années, même dans le domaine spécial qui nous occupe; les canalisations de sécurité et les moteurs polyphasés sont d'origine toute récente, et nous ne doutons pas que des perfectionnements y soient encore -apportés. Il sera intéressant pour notre Commission de suivre attentivement tous les progrès réalisés dans cette partie de l'électrotechnique et le

développement .des applications, tant dans notre pays qu'a l'Étranger. Des expériences de laboratoire pourront également

Are nécessaires-, non pas pour s'égarer dans des recherches

d'ordre purement scientifique, sans aucun intérêt pratique, mais pour juger si les appareils nouveaux réalisent les conditions de

sécurité qu'on en exige et si leur présence dans les travaux miniers doit être considérée comme ne constituant aucune cause de danger.

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ANNEXE I. INSTILLATIONS ÉLECTRIQUES A LA SURPACE

DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES, AINSI QUE DANS LES USINES- RÉGIES PAR LA LOI DU 21 AVRIL 1810.

Art.

let%

Les 'générateurs, récepteurs et transformateurs

électriques seront installés dans des endroits secs et bien ventilés. Ces appareils seront parfaitement isolés, au point de vue -électrique, des fondations sur lesquelles ils reposent. Art. 2. Dans les conditions de travail maximum la température des différentes parties de ces appareils ne pourra dépasser de plus de 400 E. la température du milieu ambiant. On évitera, autant que possible, la production d'étincelles aux Collecteurs et aux balais des machines. Des dispositions seron t prises pour empêchera, lors de l'arrêt des génératrices, la circulation dans le circuit extérieur de tout extra-courant de rupture. Art. 3. Le retour du courant par la terré est interdit. Art. tr.i Les conducteurs aériens, nus ou isolés, seront rendus inaccessibles.. Les conducteurs cachés à la vue devront être par-