Annales des Mines (1897, série 9, volume 11) [Image 328]

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BULLETIN

BULLETIN

vote, lors de la présentation des candidats à l'inspection des mines, lui aura directement ou indirectement offert ou promis soit de l'argent, soit des secours, soit des valeurs ou avantages quelconques

2. Quiconque aura, dans le même but, usé de voies de fait, de violences ou de menaces à l'égard d'un membre du conseil de l'industrie et du travail, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune ;

30 Les membres du conseil de l'industrie et du travail qui auront accepté les offres ou promesses préqualifiées. Art. 21. Sera puni des peines portées en l'article précédent,. quiconque aura mis obstacle à l'exercice de la mission des délégués spéciaux à l'inspection des mines QU autres exploitations souterraines. Les-chefs d'industrie sont civilement responsables du payement des amendes prononcées à 'charge de leurs directeurs ou gérants en vertu du présent article. Art. 22. Le chapitre vil et l'article 85 du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Art. 23. La présente loi sera exécutoire six mois après sa promulgation. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de rÉtat et publiée par la voie du Moniteur. Donné à Laeken, le 11 avril 1897. LÉOPOLD.

Loi du 16 août 1887

instituant le Conseil de. l'industrie et du travail-. Léopold II, roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui §uit :

Art. ler. - Il est institué, dans toute localité où l'utilité en est constatée, un conseil de l'industrie et du travail. Ce conseil a pour mission de délibérer sur les intérêts communs des patrons et des ouvriers, de prévenir et, au besoin, d'aplanir les différends qui peuvent naître entre eux.

'Art. 2. - Il .se divise en autant de sections qu'il y a dans la localité d'industries distinctes, réunissant les éléments nécessaires pour être utilement représentées.

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Les conseils sont établis par arrêté royal, soit d'office, Art. 3. soit à la demande du conseil communal ou des intéressés, patrons ou ouvriers.

L'arrêté fixe l'étendue et les limites de leur ressort et déter-

mine le nombre et la nature de leurs sections. Chaque section est composée, en nombre égal, de Art. 4. chefs d'industrie et d'ouvriers, tels qu'ils sont définis par la loi organique des conseils de prud'hommes. Ce nombre est fixé par": l'arrêté qui institue le conseil. Il ne peut être inférieur "à six, ni excéder douze. Art. 5,- Les ouvriers choisissent parmi eux, snivant le mode et dans les conditions fixés par la loi des prud'hommes, les délégués qui doivent les représenter dans le sein de la section. Ils désignent en même temps des suppléants. Art. 6. -- Si les chefs d'industrie sont en nombre plus considérable que celui qui est fixé; pour faire partie du conseil, ils désignent parmi eux ceux qui doivent les représenter. Si le nombre est insuffisant, il est complété par des chefs d'industrie similitire, pris dans les localités voisines et désignés par la députation permanente. Dans l'un ou l'autre cas, des suppléants seront désignés. Art. 7. -- Le mandat des chefs d'industrie et celui des ouvriers est de trois ans. Il peut être renouvelé. En cas de décès, démission, départ de la circonscription ou abandon de l'industrie qui était exercée au moment de l'élection, les suppléants sont appelés en fonctions dans l'ordre déterminé par le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Si un délégué convoqué fait défaut à trois reprises, il est considéré comme démissionnaire. Art. 8. Chaque section se réunitau moins une fois par an, au jour et dans le local indiqués par un arrêté de la députation permanente du-conseil provincial. La section est, en outre, convoquée extraordinairement par la

députation à la demande soit des chefs d'industrie, soit des ouvriers. Art. 9.

Chaque section choisit dans son sein un président et

un secrétaire. A défaut de président élu par. la majorité des membres présents, ou en son absence, la section est présidée

par le plus âgé des membres présents. Dans le mérite cas, le plus jeune remplit les fonctions de secrétaire. Lorsque les circonstances paraissent l'exiger, le Art. 10. gouverneur de la province, le bourgmestre ou le président con-