Annales des Mines (1897, série 9, volume 11) [Image 37]

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NOTE SUR LA MINE AUX MINEURS DE RIVE-DE-GIER 67

66 NOTE SUR 1,A MINE AUX MINEURS DE RIVE-DE-GIER

les caractères juridiques d'une donation, puisqu'il s'agissait d'un abandon de biens improductifs, mais qui rentrait dans la formule do ut facias. Ce contrat était parfaitement .valable aux yeux du tribunal, sauf exécution des trois clauses expressément désignées ; mais l'inexécution de ces conditions n'ayant -

pas été indiquée comme suspensive, les droits des ouvriers

demeuraient entiers, et 11 y avait seulement lieu de leur

assigner un délai pour se' mettre en règle, et par son dispositif le jugement leur donnait un délai de six mois pour se constituer en société civile et obtenir l'autorisation gouvernementale, et déboutait la Société de Rive-deGier de sa demande.

La Compagnie de Rive-de-Gier interjeta appel. De leur côté, les ouvriers syndiqués se hâtèrent de se mettre en règle : le 13 octobre suivant, la « Société civile des Mineurs du Gier » se trouvait Constituée par acte notarié. Dès avant le jugement du tribunal civil de Saint-Étienne, le 6 mai, le Syndicat avait adressé au ministre des Travaux publics une demande en autorisation de posséder les concessions à lui cédées par la Compagnie de Rive-deGier, et cette demande fut renouvelée par la Société

civile, le 6 février 1890. Mais, à Ces deux demandes, le .ministre répondit que le tribunal de Saint-Étienne, comme -le conseil d'administration de la Société de Rive-de-Gier, -avait commis une erreur au point de vue du droit minier : que la cession de concession, d'après la loi de 1810, pou-

vait s'effectuer sans autorisation du Gouvernement, et que l'Administration n'avait pas à intervenir dans cette affaire.

La Cour d'appel de Lyon statua sur ce litige,

le

26 mars 1891 (*). L'arrêt proclama l'inutilité de l'autori(*) V. Annales des Mines, partie administrative, 1891, p,

sation gouvernementale réclamée par le tribunal de SaintÉtienne et, confirmant en ses parties essentielles le jugement du 29 mai 1889, il proclama la validité de la cession, dont le point de départ était la lettre- du

2 septembre 1886, ratifiée par l'assemblée générale du 12 octobre 1886, .tenant compte, dans ses considérants, de Ce que l'association de fait, à laquelle le tribunal de Saint-Étienne avait reconnu des .droits, s'était transformée en une société civile à capital variable dont le nombre

a plus que doublé depuis sa fondation, et qui reste

ouverte à tous les travailleurs honnétes qui accepteront ses statuts; et de ce que la Société avait, par son travail, transformé en valeur ce qui lui avait été abandonné ne valant rien, et avait constitué un capital de réserve.

Par l'arrêt du 26 mars 1891, la- Société civile se

trouvait « devenue propriétaire » des concessions à elle abandonnées sous les désignations et aux conditions

déterminées et ratifiées par l'assemblée générale du 12 octobre 1886. Cette désignation comprenait, ainsi qu'on l'a vu plus

haut, la concession de Pic-Pierre, qui n'existe pas, et celle de Gravenand, à laquelle l'arrêt ne pouvait s'appliquer, puisque la CoMpagnie de Rive-de-Gier n'avait jamais eu sur elle que des droits partiels, et que, depuis l'assem-

blée générale du 12 octobre 1886, elle avait passé en totalité, 'par suite d'une vente judiciaire, entre les mains de MM. Debuit et Raymond. Mais la Société civile des Mineurs du Gier devenait propriétaire des dix concessions -suivantes : Couzon, la -Verrerie, les Verchères-Feloin,

-les Verchères-Fleur-de-Lix, Crozagaque, les Combes et Égarande, le Gourd-Marin, la Montagne-du-Feu, le Reclus et Collenon: Il semblait qu'a partir de ce moment l'ère des difficultés

juridiques dût être close pour la Société civile. Il n'en fut rien ; et, durant les années qui suivirent, elle eut encore