Annales des Mines (1895, série 9, volume 8) [Image 301]

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(Règl., art. 50-54), l'aérage, l'éclairage, l'emploi des explosifs, les mesures contre les venues d'eau, enfin les dispositions générales sur l'emploi des femmes, qui ne peuvent être occupées sou-. terrainement, ou des enfants, qui ne peuvent être admis au fond avant 14 ans (art. 84), sur les accidents et les sauvetages. Nous ne relèverons comme présentant quelque nouveauté que l'obligation d'employer dans toutes les mines, même sans grisou, des lampes fermées avec tamis métallique (art. 66) et l'obligation de numéroter les détonateurs pour pouvoir rendre compte exactement de leur emploi (art. 73). Les mines doivent payer annuellement à l'État une redevance fixe de O,25 par hectare (art. 94 et Règl., art. 25), et une redevance proportionnelle de 2 p. 100 du produit net, ledit produit étant évalué d'après des règles visiblement empruntées à notre système de redevance proportionnelle (Règl., art. 27 à 40). Elles s'exploitent sur simple déclaration, sous la Carrières. surveillance de l'administration des mines aux mêmes fins et d'après le même mode qu'en France (art. 71-76). Elles payent à l'État une taxe annuelle de 1 p. 100 du produit net. La loi ne s'en occupe que pour rappeler Sources minérales. qu'elles dépendent exclusivement du propriétaire du sol (art.79), qui doit seulement une taxe annuelle de 1 p. 100 du produit net lorsqu'il les exploite pour l'usage médical (art. 97). Il

La loi, dans ses titres XVIII et XIX, a organisé deux systèmes de caisses 1° Des caisses de maladie et d'accidents (invalidité et pensions exclus)

2° Une caisse d'État pour invalidité, retraites d'âge, pensions de veuves et d'orphelins à la suite d'accident. La loi s'applique non seulement aux ouvriers des mines, mais à ceux des carrières et des établissements minéralurgiques. Les caisses de la première catégorie assurent, en cas de maladie ou d'accident, les secours médicaux et pharmaceutiques pour une durée de 10 mois au plus, et, pour 6 mois au plus, un salaire de maladie de 35 p. 100 du salaire normal pour l'ouvrier célibataire et de 50 p. 100 dudit salaire pour l'ouvrier marié.

Ces caisses correspondent à une seule entreprise lorsque celle-ci occupe plus de 120 ouvriers ; elles comprennent tous les

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ouvriers d'une région déterminée pour les entreprises moins importantes.

Elles sont alimentées par une retenue de 3 p. 100 sur les salaires- et une contribution- équivalente du patron, soit au total par des ressources de 6 p. 100 des salaires. La caisse d'État du titre XIX assure 1° Des-pensions aux invalides par suite d'accidents; 2° Des pensions aux invalides par suite de maladie ou d'infirmités

3° Des retraites d'âge ; 4° Des pensions aux veuves et orphelins ees ouvriers tués par accidents ou morts de maladie. La pension d'invalidité à la suite d'accident s'élève En cas d'incapacité absolue, à 45 p. o0. du salaire normal pour .

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l'ouvrier célibataire et à 60 p. 100 dudit- salaire pour l'ouvrier marié; En cas d'incapacité partielle, à 20 ou 35. p.100, suivant les conditions suivantes : Pour l'invalide par maladie, la pension varie de 10 et 20 p. 100 à 45 et 60 p. -100, suivant que l'intéressé a.versé à la caisse pen-

dant une durée variant de 10 à 30 ans et qu'il est célibataire ou marié.

La retraite d'âge est acquise à 54 ans, après 30 ans de versement; elle est de 60 p. 100 du salaire. -En cas de mort par accident, la veuve reçoit une pension de. 20 p. 100 du salaire, et chaque orphelin 15 p. 100, avec un maximum pour tous de 60 p. 100.

En cas de mort par maladie, la veuve reçoit 30 francs si le mari a versé pendant moins de dix ans à la caisse ; s'il a versé à la caisse pendant une durée de 10 ans à plus de 25 ans, la pension varie de 10 à 50 p. 100 du salaire. La caisse est alimentée par une retenue de 2 p. 100 des salaires et une contribution égale du patron. La toi prévoit que ces ressources pourront être réduites si la caisse n'a pas besoin de leur totalité pour son service ; par contre, en cas d'insuffisance des ressources, toutes les pensions seraient diminuées. L. A.