Annales des Mines (1893, série 9, volume 3) [Image 299]

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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

- PRUSSE.

de chaque pays peuvent imposer au travail des dimanches et

fêtes.

Il est réservé aux autorités centrales des pays de permettre des dérogations à la prescription de l'alinéa 1" de l'article 105 b

pour certaines fêtes qui ne tombent pas un dimanche. Cette

prescription ne s'applique pas aux fêtes de Noël, du Jour de l'An, de Pâques, de l'Ascension et de la Pentecôte. Art. 115. Les industriels doivent payer leurs salaires en monnaie de l'Empire et au comptant. Ils ne doivent pas livrer aux ouvriers des marchandises à crédit. Il est cependant permis de livrer aux ouvriers des vivres au prix d'achat, de leur fournir le logement et du terrain aux taux habituels des locations de la

localité, le chauffage, l'éclairage, une alimentation régulière, des médicaments et des secours médicaux ainsi que des outils et des matières premières pour leurs travaux à la valeur du prix de revient moyen, et de déduire les sommes correspondantes des salaires. La fourniture d'outils et de matières premières pour des travaux à la tâche à un prix supérieur au prix de revient est permise si ce prix ne dépasse pas le prix habituel de la localité et s'il a été convenu à l'avance. Art. 115 a. Le payement des salaires ou des acomptes ne peut avoir lieu dans des cabarets ou des débits sans approbation de l'autorité administrative supérieure; il ne peut être effectué à des tiers en suite d'affaires conclues entre eux ou de conventions relatives à de pareilles affaires ; elles sont sans effet légal d'après le paragraphe 2 de la loi du 21 juin 1869 relative à la saisie des salaires. Art. 116. Les ouvriers dont les créances auraient été réglées d'une manière contraire à l'article 115 peuvent, en tout temps, réclamer le règlement conformément à cet article, sans

que l'on puisse leur opposer les objets donnés en payement. Ceux-ci, lorsqu'ils se trouvent encore chez l'ouvrier ou l'argent qu'il en a tiré reviennent à la caisse de secours à laquelle l'ouvrier participe, à défaut à une autre caisse existant dans la localité en faveur des ouvriers et que l'autorité communale désignera, ou à défaut à la caisse des pauvres de la localité. Art. 117. Les contrats contraires à l'article 115 sont nuls. Il en est de même des conventions entre les industriels et leurs ouvriers relatives à l'achat obligé de fournitures chez certains débitants, et en général sur l'emploi de leursalaire à autre chose qu'à la participation à des institutions destinées à améliorer le sort des ouvriers ou de leurs familles.

LOI DU 24 JUIN 1892 SUR LES MINES.

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Les créances pour des marchandises qui auraient Art. 118. été livrées à crédit, contrairement à l'article 115, ne peuvent pas

faire, de la part du créancier, l'objet de réclamations ou de déductions de coniptes, ni de poursuites d'aucune sorte, sans distinguer si les créances proviennent directement du fait des intéressés ou si elles ont été acquises indirectement. Des créances de cette nature reviennent à la caisse désignée à l'article 116. Sont assimilés aux industriels, dans le sens des Art. 119. articles 115 à 118, les membres de leurs familles, les auxiliaires, les --commis, les régisseurs, les surveillants et les garçons de service, ainsi que les autres industriels, dans le commerce desquels une des personnes citées ci-dessus est intéressée directement ou indirectement. Les retenues de salaires que stipulent les entreArt. 119 a.

preneurs d'industrie pour assurer le remboursement du dommage pouvant résulter pour eux d'une résiliation illicite du contrat de travail, ou d'une punition fixée pour ce cas, ne doivent pas dépasser, à chaque paye, le quart du salaire dn, ni en tout le montant du salaire d'une semaine. Par une disposition statutaire d'une commune ou d'une association de communes (art. 142), il peut être prescrit 1^ Que les payes et la délivrance des acomptes doivent avoir lieu dans des délais fixes, qui ne pourront être plus longs qu'un mois ni plus courts qu'une semaine 2° Que le salaire des ouvriers non majeurs sera payé à leurs parents ou tuteurs, et qu'il le sera seulement avec l'assentiment de ces derniers ou sur le vu de leur quittance du dernier salaire aux ouvriers non majeurs eux-mêmes; 3° Que les industriels devront communiquer, dans des délais déterminés, aux parents ou tuteurs les montants des salaires payés aux ouvriers non majeurs. Les enfants âgés de moins de treize ans ne doivent Art. 135. pas être occupés dans les fabriques. Les enfants âgés de plus de treize ans n'y peuvent être occupés qu'autant qu'ils ne sont plus tenus à fréquenter l'école populaire. L'occupation des enfants au-dessous de quatorze ans ne doit pas excéder une durée de six heures par jour. Les jeunes gens entre quatorze et seize ans ne devront pas être occupés dans les fabriques plus de dix heures par jour. Les heures de travail des jeunes ouvriers (art. 135) Art. 136. ne doivent pas commencer avant 511/2 du matin ni dépasser e1/2 du soir. Entre les heures de travail il doit 'y avoir les jours