Annales des Mines (1893, série 9, volume 3) [Image 236]

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462 RAPPORT SUR LE 4' CONGRÈS INTERNATIONAL

rer au personnel, au moment de la retraite, une pension viagère réversible partiellement sur la veuve et les orphelins. Dès lors, c'est le fait de la contribution de l'employé par une retenue annuelle et non la quotité de la contribution qui importe ; en un mot, « caisse de retraite n'a rien de commun avec les sociétés d'assurances ; c'est une institution de patronage direct. »

M. Léon Say croit qu'il faut, au contraire, rapprocher le système des retraites de celui des assurances. En France, les prélèvements faits. sur le 'traitement des fonctionnaires n'ont aucun rapport avec les retraites elles-mêmes ; ils constituent un impôt spécial à ces fonctionnaires. Il ne faut pas dire que la caisse des retraites doit être une institution patronale, parce qu'alors la cotisation de l'agent ne sert qu'a lui donner un droit à la retraite. Il y a, d'ailleurs, un élément variable dont les administrations sont obligées de subir les effets, c'est le taux de l'intérêt de l'argent. Si l'on veut former pour les caisses de retraites des capitaux suffisants, la petite industrie ne pourra y arriver. Quant à l'État, dont le personnel se renouvelle indéfiniment, il est plus simple pour lui de dépenser chaque année la somme nécessaire que de reformer tous les vingt ans un nouveau capital. Pour une industrie particulière, il n'en est plus de même ; mais cette industrie peut assurer ses employés à la caisse de l'État comme le font en général les compagnies de chemins de fer. L'avenir appartient, d'après M. Léon Say, à quelque chose de contraire aux institutions de patronage, qui finissent presque toujours par des déficits comme les caisses de secours mutuels. On doit se proposer de donner un traitement de nonactivité aux anciens agents et leur imposer l'assurance Discussion.

obligatoire pendant la durée de leurs services.

DES CHEMINS DE FER.

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M. Carlier estime que les administrations doivent as-

surer à leurs agents un minimum de rente viagère et

qu'elles ont le devoir de les encourager à faire des épargnes. Ce dernier résultat est atteint par la retenue non obligatoire et au moyen d'une prime ajoutée par le patron à cette retenue. A la Compagnie d'Orléans, la retraite d'un homme d'équipe après vingt-cinq ans de services est de 360 francs à 400 francs ; en outre, la compagnie double

les versements volontaires de 2 p. 100 effectués par l'agent à la caisse de retraite de l'État. M. Noblemaire fait observer qu'on doit établir une distinction entre l'agent payé à l'année et l'ouvrier nomade payé à la journée et qui constitue un tiers du per-

sonnel. Il n'est pas d'avis de remettre un capital à l'agent retraité ; quant à la rente viagère, on a pris l'engagement de la payer, il faut tenir cet engagement coûte que coûte. Les recherches faites à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée sur une période de vingt-cinq ans et sur 100.000 agents, ont donné une table de mortalité diffé-

rant peu de celle adoptée par les compagnies d'assurances. Pour donner à un agent âgé de cinquante-cinq ans après vingt-cinq ans de services un minimum de retraite

.calculé à, raison de 2 p. 100 du traitement touché et moitié de la retraite à la veuve, il faut un prélèvement de 14 à 15 p. 100. On ne peut demander aux agents plus de 5 p. 100, et d'ailleurs, au fond, la retenue est toujours payée tout entière par la compagnie. Pour les ouvriers non commissionnés , plus nomades, les versements se font à la caisse d'assurance pour la vieillesse et la retraite dépend des versements.

M. Guerreiro expose le système adopté au Portugal pour l'armée ; la retraite est assurée au militaire par l'État, sans retenue ; la retenue obligatoire sert à constituer une retraite pour la veuve. Ce système est rationnel parce qu'il est impossible, en effet, de calculer la retenue