Annales des Mines (1892, série 9, volume 2) [Image 196]

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EN ALLEMAGNE.

386 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS

IV

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cette dernière, se bornant elles-mêmes à faire service des allocations qui n'appartiennent point au domaine de ces établissements.

RÉGIME INSTITUÉ PAR LA LOI DU 22 JUIN 1889.

Dans le premier cas, l'association minière devait se transformer, pour remplir certaines conditions énumérées

La loi du _.22 juin 1889 sur l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse a visé dans plusieurs de ses articles les associations minières. Les dispositions. de la loi de 1889 qui, s'appliquaient aux associations minières étaient les suivantes 1° L'article 135 les assimilait aux éaisses de maladie visées dans la loi ; 2° Les articles 5 à 7 définissaient les conditions auxquelles elles pouvaient subsister comme caisses d'assurance obligatoire ; 30 L'article 36 leur conférait le droit de diminuer les secours jusqu'au taux légal, et de réduire les cotisations dans le même rapport, à moins que l'excédent des cotisa-

dans l'article 5, au triple point de vue du taux des cotisations, du droit aux secours et dé règlement des conflits; dans le second cas, l'association minière continuait

tions ne fût employé à des institutions en faveur des

usage de la liberté d'option que le législateur leur avait

ouvriers ou ne fût nééessaire pour assurer le fonctionnement de la caisse ; 4° L'article 22 (§ 2, n° 3) définissait pour elles le salaire annuel en matières d'associations minières. Cette loi n'obligeait donc pas les associations minières

laissée.

à se transformer': elle les autorisait à jouer le rôle des établissements d'assurance prévus par le législateur si elles satisfaisaient à certaines conditions. Elle leur laissait d'ailleurs le choix entre deux solutions : elles pouvaient, soit profiter des dispositions des

tenue à Berlin le 20 juin 1890, sous la présidence du

articles 5 et 7 qui prévoient la continuation du fonctionne-

ment des caisses minières comme établissements autonomes d'assurance contre l'invalidité et la vieillesse, soit laisser, en vertu de l'article 27, aux établissements d'assu-

rance affectés spécialement à l'application de la loi de 1889 le soin d'assurer à leurs membres les bienfaits de

à servir les allocations qui lui étaient propres, soit qu'elle

assurât des pensions supérieures à celles que la loi a prescrites, soit qu'elle eût prévu l'assurance en faveur des veuves et des orphelins et le service d'indemnités funéraires. Nous désignerons la première solution sous le nom de système de. l'autonomie, et la seconde sous le nom de système du rattachement.

Ces deux solutions présentaient l'une et l'autre des avantages et des inconvénients trop importants et trop nombreux pour que les intéressés pussent faire rapidement

Tout d'abord il était évident qu'une solution générale ne pouvait intervenir, en raison de la diversité des conditions dans lesquelles fonctionnaient les associations minières. C'est ce que démontra l'insuccès d'une réunion ministre du Commerce, M. de Berlepsch, qui avait invité les représentants des associations minières prussiennes et les ingénieurs du corps des mines à délibérer sur le choix d'un système. Le gouvernement se rendit d'ailleurs compte de:ces dif-

ficultés, et il chercha à les aplanir par des concessions successives. C'est ainsi qu'après avoir primitivement impo s é , pour l'institution d'un établissement d'assurance spécial aux mines, la condition que cet établissement s'étendrait à l'empire tout entier, il ne lui imposait plus,.