Annales des Mines (1892, série 9, volume 1) [Image 256]

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BULLETIN.

BULLETIN.

BULLETIN

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE

NOTE SUR LA STATISTIQUE DES ACCIDENTS DE GRISOU

TURQUIE.

POUR LES ANNÉES 1888 A 1890.

Dans l'Analyse des rapports officiels sur les accidents de grisou survenus en France pendant les années 1888 à 4890, qui a été insérée à la 6' livraison des Annales des mines pour 1891, il a été -signalé(p. 595), entre les résultats de ce travail et ceux qu'avait dennés la Statistique de l'industrie minérale, certaines contradictions au sujet desquelles il convient de faire une rectification:et de donner quelques explications. L'accident de Soulanou (17 septembre 1888) signalé, par suite d'une.erreur matérielle, comme faisant l'objet d'une de ces contradictions, n'avait, en réalité,,pas été compté par la Statistique de l'industrie minérale comme chi au grisou, mais mentionné comme causé par des gaz délétères provenant d'un incendie souterrain (1. Il y a donc à cet égard accord complet entre les deux statistiques. Quant PaCcident.de Méjanel (4 juillet 1888), il a été inscrit comme accident de grisoudans la Statistique de l'industrie minérale d'après les états fournis par les ingénieurs du service local des mines, qui avaient toutefois, dans leurs rapports antérieurs, manifesté quelques doutes sur la présence du grisou. L'odeur fétide indiquée dans ces rapports pour le gaz inflammable et surtout le fait que le grisou ne s'était jamais montré à Mejanel et n'y a pas reparu après l'accident, ont conduit, dans le travail publié par les Annales des mines, à. l'exclure de la liste des accidents de grisou. Enfin, le désaccord signalé au sujet du nombre des blessés de l'accident de Portes et Sénéchas (15 mars 1889) provient de ce que la Statistique de l'industrie minérale a, comme on sait, pour règle de n'enregistrer que les blessés ayant subi plus de vingt jours d'incapacité de travail. -

(*) Statistique de l'industrie minérale pour Vannée.,1888, p. 58.

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Règlement des mines du 7 septembre 1887.

Le gouvernement turc a remplacé, par un nouveau règlement du 7 septembre 1887, le règlement du 3 avril 1869 qui régissait

antérieurement la recherche et l'exploitation des substances minérales comprises dans les deux classes légales des mines et des minières ; les exploitations des substances rangées dans les

carrières continuent à faire l'objet d'un règlement de police spécial.

L'ancien règlement avait été reproduit intégralement, dans son texte français officiel, au volume des Annales des mines de

1875 (part. admin., p. 80), avec un résumé dè à M. E. Lamé Fleury.

On se bornera donc à noter ici les différences les plus importantes à relever entre les deux réglementations.

Il faut indiquer tout d'abord que, suivant le règlement dc 1869, ainsi que dans notre loi originaire de 1810, les usines ruiné-

ralurgiques ne pouvaient être établies que moyennant une permission du gouvernement donnée comme en matière de concession de mines. Le nouveau règlement a fait pour la Turquie. ce que notre loi du 9 mai 1866 avait fait pour la France. L'article 89 du nouveau règlement, se substituant aux articles 85 à 98 de l'ancien texte, donne désormais toute liberté pour l'établissement de pareilles usines, sous la seule observation des règlements municipaux, et moyennant l'obligation pour les usiniers de transmettre à l'administration la description et le dessin de leurs établissements et de leurs machines. La définition et le régime des minières sont restés ce qu'ils étaient.

Aux, substances classées dans les mines, le nouveau règlement ajoute (art. 2) : les borates, le sel gemme, les eaux salées, les