Annales des Mines (1890, série 8, volume 17) [Image 354]

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BULLETIN.

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tares), d'étendue maximum, dont la largeur doit être égale au

1° Les travaux préparatoires doivent commencer dans l'année de la concession, et les travaux d'extraction de la substance utile

moins au tiers de la longueur (§ 34) (*)

L'explorateur peut se faire attribuer, dans les limites d'un même périmètre de recherche, jusqu'à quatre champs dont il choisit librement l'emplacement et l'orientation, niais qui doivent rester continuellement distincts pour les applications diverses de

la loi. La concession d'un champ, qui forme, on vient de le dire, une entité distincte, imposant pour chaque champ les obligations et conférant les droits subsidiaires qui vont être ci-dessous relatés, donne le droit principal d'exploiter toutes les substances minérales concessibles comprises dans le champ jusqu'à leur complet épuisement (§ 17) (**). Ce droit peut être cédé par acte notarié, qui doit être communiqué à l'administration, laquelle en fait mention

sur le titre de concession remis à l'intéressé (id.). Le concessionnaire a le droit de faire à l'intérieur de son champ tous les travaux, constructions et établissements nécessaires à l'exploitation de la mine, moyennant réparation des préjudices occasionnés à la surface envers soit la Couronne, soit son loca-

taire, en cas de terrains donnés à bail par celle-ci. La loi ne parle pas de la possibilité de travaux quelconques à l'extérieur, à l'exception de ce qui sera dit ci-dessous des servitudes sur les mines voisines. L'exploitant dirige et conduit librement son entreprise, au point de vue technique et économique, sous une simple surveillance de police de la part de l'administration (§ 53), mais à charge par lui de se conformer aux obligations suivantes par chaque champ concédé pris individuellement : (*) Pour l'exploitation des minerais de lacs et de marais, le champ pent embrasser la totalité ou une partie déterminée du lac ou du marais (§ 35). Pour les concessions faites, aux mines et usines, de substances assimilées aux substances concessibles, le champ est réduit à 48 hectares. (**) Cette définition de la durée du droit attribué au concessionnaire est à remarquer. Elle se trouve dans d'autres lois russes et dans quelques lois allemandes. Elle est analogue à celle que le gouvernement français avait insérée dans le projet de loi sur les mines, par lui déposé à la Chambre des députés en 1886. Cette formule, à coup sûr nouvelle en France, a été très vivement attaquée chez nous, et non sans raison au point de vue juridique, on doit le reconnaître. La commission de notre Chambre des députés l'a rejetée et est

revenue à la formule de la loi de 1810 stipulant que la mine constitue une propriété perpétuelle. Si l'on pouvait écarter les passions que ces discussions ne manquent jamais de soulever, on reconnaîtrait que la vérité et le bon sens concourrent pour parler simplement de propriété sans épithète. C'est la solution éminemment rationnelle à tous égards qu'a adoptée le règlement sur les mines du Tonkin édicté par le décret du 16 octobre 1888.

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dans les trois ans ; ils doivent être continués sans interruption

et atteindre annuellement au moins l'importance minimum fixée pour chaque champ, dès l'origine, par l'administration, sans que celle-ci puisse exiger une plus forte extraction (§ 52); le tout à moins d'impérieux motifs (§ 62) (*);

20 L'exploitant doit payer, en outre des redevances proportionnées à l'extraction (**), une redevance annuelle fixe calculée

sur la rente moyenne produite, pendant les trois années antérieures à la concession, par le champ concédé, ou la partie du champ concédé à laquelle l'exploitant peut restreindre son droit d'exploitation, sans que cette rente puisse en aucun cas produire moins de 1 rouble par dessiatine (10.925 mètres carrés) du champ entier (§§ 51 et 55).

A défaut de se conformer, après mise en demeure, à la règle du travail obligatoire, la concession peut être retirée (§ 62), et donne lieu alors à une adjudication poursuivie par voie administrative, qui profite au concessionnaire déchu, sous déduction des sommes dues à l'État pour les frais (§ 65). De même, en cas de non payement de la redevance fixe, après les délais de grâce et

les amendes encourues pour retard, il est procédé à une saisie des objets et produits de la mine, et, si c'est nécessaire, à une saisie de la mine elle-même, qui est vendue aux enchères dans les mêmes conditions (§ 60).

Le concessionnaire peut renoncer volontairement à la concession d'un champ en en donnant avis à l'administration un an à l'avance et en restituant son titre de propriété (§ 63); il a, clans ce cas, un an pour enlever dé la mine tout ce qui y a été mis par (*) Telle est la dernière formule de la règle du travail obligatoire par Champ concédé auquel s'est arrêté le gouvernement russe. Les lois antérieures stipulaient généralement d'une façon explicite l'extraction minimum à réaliser :

1,600 kilogrammes de minerais par an, d'après le code minier de 1857; 146 mètres cubes de substance utile ou de roche encaissante dans une période de trois ans, d'après le règlement de 1864 sur les mines du pays des Cosaques

116 mètres cubes dans l'année, d'après le règlement sur les mines de houille de l'Oural de 1867; 090, d'après la loi polonaise de 1870. La loi sur l'or de 1870 et celle sur le pétrole de 1872 n'avaient fixé aucune règle à ce sujet. Il y a lieu de remarquer, en outre, que, en principe, la règle s'applique distinctement par champ sans report d'un champ sur l'autre, comme on l'a fait dans nombre de législations qui out adopté le système d'un travai du Don ;

Obligatoire minimum fixé par la loi.

Pl

Noir sur les impôts russes notre Traité de législation, t. III, p. 415.