Annales des Mines (1890, série 8, volume 17) [Image 126]

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LES CHEMINS DE FER DÉPARTEMENTAUX.

LES CHEMINS DE FER DÉPARTEMENTAUX .

nature qu'elles soient. Elle devra notamment maintenir en bon état d'entretien le chemin de fer et ses dépendances. Cet entretien comprendra le remplacement des objets mis hors d'usage par l'usure normale, pendant la durée du bail. Le département la substitue aux avantages et aux engagements qu'il a passé avec la comde la convention en date du pagnie des chemins de fer P.-L.-M et dont un exemplaire est annexé aux présentes. La vérification et le Contrôle des recettes et dépenses. contrôle des comptes de dépenses et recettes se feront conformément aux règles posées par le décret du 20 mars 1882, en ce qui concerne le compte d'exploitation. Sur la recette brute de l'exploiPartage du produit net. tation, la société prélèvera 1° L'intérêt à 5 p. 100 de la valeur arrêtée contradictoirement de son matériel roulant;

2° Ses frais d'exploitation proprement dits dans la limite maxima de 30 p. 100 de la recette, plus 2.000 francs par kilomètre (2.000 + 0,30 R). Le bénéfice net restant après ces prélèvements sera partagé entre le département et la société. Il sera attribué à cette dernière 50 p.100 sur les 400 premiers francs de produit net kilométrique; 25 p. 100 sur les 1.600 francs suivants ; 10 p. 100 sur tout ce qui excédera 2.000 francs. La part de bénéfice net reveFonds de renouvellement. nant à la société sera consacrée tout d'abord à constituer un fonds spécial de réserve. Aucun dividende ne pourra être distribué par elle tant que ce fonds spécial n'aura pas atteint 2.000 francs par

kilomètre exploité, ou n'aura pas été rétabli à ce chiffre. Ce fonds sera déposé dans les caisses départementales ; il n'y pourra être touché que d'accord avec le préfet et exclusivement pour les grosses réparations et réfections. En fin de bail, ou en cas de résiliation, le département retiendra, s'il y a lieu, sur ce fonds spécial et sur le cautionnement, la somme qui sera jugée nécessaire à dire d'experts, pour remettre la ligne en état normal d'entretien. Nombre de trains. La société ne peut être tenue à faire sur une ligne déterminée plus de deux trains par jour dans chaque sens, tant que le produit brut de cette ligne (impôts déduits) n'excédera pas 3.000 francs par kilomètre. Au delà de cette limite, le département aura le droit d'exiger un ,-a.ain par

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1.500 francs ou fraction de 1.500 francs de produit brut kilométrique.

Le préfet pourra, la société entendue, exiger une circulation supérieure sur tout ou partie des lignes concédées, mais dans cas le maximum de frais d'exploitation prévu à l'article 5 ce sera augmenté, pour ces lignes ou portions de lignes, de 0f,70 par kilomètre de train ainsi imposé. En aucun cas, la société ne pourra être tenue d'établir sur une ligne plus de dix trains par jour dans chaque sens, ni de faire un service entre dix heures du soir et cinq heures du matin. Longueur des lignes. La longueur de chaque ligne sera fixée par un chainage continu ayant pour extrémités les axes des bâtiments des gares extrêmes. Matériel et agents français.

La société s'engage à ployer dans son exploitation que du matériel construit en n'emFrance et à n'utiliser que des Français

comme agents de son exploita-

tion.

Durée. La durée de la présente convention est fixée à vingt ans ; elle continuera ensuite par tacite reconduction, avec faculté pour chacune des

parties d'y mettre fin en prévenant

l'autre un an à l'avance. Résiliation. Dans le cas d'inexécution des clauses cidessus, ou de mauvais service de la société, le département aura le droit après deux avertissements donnés à trois mois l'un de l'autre, par acte extra-judiciaire, et trois mois après le deuxième, de résilier la présente convention. 11 aura la faculté de reprendre le matériel roulant à dire d'experts. Cautionnement. La société déposera dans la caisse départementale, avant de commencer l'exploitation, un cautionnement de par kilomètre. Contestations. Toutes les contestations relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente convention, à l'ex[;eption de celles dont le règlement est stipulé par le décret du 20 mars 1882, seront jugées administratiVement par le Conseil de Préfecture de . . . . . sauf recours au Conseil d'État. Enregistrement. La société s'engage à acquitter les frais de timbre, d'enregistrement et d'expédition, ainsi que tous les autres

frais accessoires auxquels pourraient donner lieu la

Présente convention et le cahier des charges qui en fait partie.

Tome XVII, 1890,

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