Annales des Mines (1889, série 8, volume 16) [Image 335]

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tions de toute espèce; elle entendra les concessionnaires de mines, les propriétaires d'usines métallurgiques et les chefs d'établissements industriels, les chambres de commerce et autres corporations constituées, et en général toutes les personnes pouvant fournir d'utiles renseignements; puis elle donnera son avis

sur la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer l'article de la présente loi. Art. 8. Toutes ces opérations devront être terminées dans le délai d'un mois; le procès-verbal, accompagné de tous les documents concernant l'enquête, sera remis au gouverneur qui enverra le tout, avec son avis, au ministre du "%ornent°. Art. 9. Sur le vu du dossier, le ministre, après avis du conseil supérieur technique des mines, décidera s'il y a lieu d'appliquer ou non l'article 1" (e). Le recours contre cette décision ne sera pas suspensif. Les concessionnaires, ainsi que les présidents ou gérants des sociétés minières dûment et légalement autorisés, seront convoqués par le gouverneur en assemblée générale (**), à l'effet de nommer un syndicat, composé de trois ou cinq membres, pour la gestion des intérêts communs. Le gouverneur présidera la réunion de l'assemblée qui fixera le nombre des syndics et la durée de leur mandat. (') La loi espagnole ne stipule pas explicitement, comme le fait la loi française en son article 2, que le ministre désignera les concessions intéressées qui seront contraintes à se syndiquer ; mais cela résulte implicitement de la suite du texte de la loi espagnole. Cl Plusieurs différences sont à relever entre les deux législations dans la constitution elle fonctionnement de l'assemblée générale : le gouverneur de la province la préside en Espagne ; le préfet se borne, en France, à déterminer son mode, de délibération. Le nombre des syndics est fixé par l'assemblée générale espagnole ; par le préfet, en France. L'assemblée générale espagnols arrête la durée du mandat des syndics ; la loi française n'en parle pas et le décret qui doit fixer chez nous l'organisation du syndicat peut seul combler cette lacune. Dans l'assemblée générale espagnole les voix se comptent par tête ; notre loi a organisé un mode de représentation suivant l'importance des concessions qui n'a que l'inconvénient de rendre la loi matériellement inapplicable si l'une des concessions n'a pas eu de produit net durant les trois années dont les résultats servent de base à la supputation du nombre des voix. La loi espagnole, pas plus que la loi française, ne dit explicitement si les syndics doivent être pris nécessairement parmi les intéressés; répond-on affirmativement, la loi devient matériellement inapplicable en France comme en Espagne, au cas de deux seules concessions intéressées ou de deux seuls propriétaires de plusieurs concessions intéressées ; il est vrai qu'avec l'émiettement de la propriété minière en Espagne ce cas, possible en France, n'est guère vraisemblable, en fait, de l'autre côté des Pyrénées.

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Dans cette première réunion les délibérations ne sont valables que si plus de la moitié des membres convoqués sont présents. Dans la seconde, qui ne pourra avoir lieu que dix jours après la première, les délibérations seront valables quel que soit le nombre des membres présents. Ne pourront prendre part à ces délibérations les tributaires, entrepreneurs ou amodiataires des mines, quelle que soit la dénomination avec laquelle ils interviennent dans l'exploitation (*). En cas de décès ou de cessation des fonctions des syndics, ils seront remplacés par l'assemble générale dans les formes qui auront été suivies pour leur nomination. Art. 10. Le syndicat préparera un règlement qui sera soumis à l'assemblée générale, convoquée et présidée par le gouverneur de la province; ce règlement déterminera l'organisation définitive et les attributions du syndicat, les bases de la répartition provisoire ou définitive de la dépense entre les concessionnaires interressés, le système et le mode d'exécution et d'entretien des travaux d'assèchement, et les époques périodiques oit les taxes devront être acquittées par les concessionnaires (1. Ce règlement, approuvé par l'assemblée générale, sera. trans-

mis par le gouverneur au ministre du Fomente pour le sanctionner définitivent'ent, si celui-ci le juge bon, après avis du conseil supérieur des mines et du Conseil d'État. Art. Il. Si l'assemblée générale, dûment convoquée, ne se

réunit pas, ou si elle n'arrive pas à s'entendre pour la nomination des syndics, le ministre, sur la proposition du gouverneur, instituera d'office une commission, composée de trois ou cinq personnes, qui sera investie de l'autorité et des attributions des syndics.

Si ceux-ci ne mettent point à exécution les travaux d'assèchement, ou s'ils contreviennent au mode d'exécution et d'entretien qui a été fixé, le ministre du Fomente pourra, sur la proposition du gouverneur, les intéressés préalablement entendus, les sus(') La loi espagnole résout explicitement une question dont la solution ne Peut résulter qu'implicitement de notre législation, à savoir que le seul intéressé, au sens de la loi, en pareille matière, ne peut être que le propriétaire et Jamais l'amodiataire.

(') L'intervention de l'assemblée générale tant dans la fixation des statuts que dans le projet des travaux est une innovation, du reste rationnelle, de la la loi espagnole; dans le Système français ce sont les syndics qui formulent les propositions que doit sanctionner ensuite l'administration, comme dans le système espagnol d'ailleurs, pour qu'elles deviennent exécutoires.