Annales des Mines (1887, série 8, volume 12) [Image 88]

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GRANDE-BRETAGNE.

LOI DE 1887 SUR LES MINES DE HOUILLE.

plainte devant une cour de juridiction sommaire (court of sam, mary jurisdiction), qui, si elle est d'avis que le propriétaire, l'agent ou le directeur présente des motifs valables prima facie pour la révocation, appellera le contrôleur pour défendre à la mesure. A l'appel de la cause, la Cour entendra les parties, et, si elle pense, après l'instruction, que le propriétaire, le gérant ou le directeur a établi des motifs suffisants pour justifier la révoca-

salaires dus à toute personne travaillant dans la mine d'après le poids de matière abattue par elle, comme elle s'applique aux poids, balances, romaines et bascules en usage dans le com-

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tion du contrôleur, elle rendra un ordre sommaire pour la révocation ; et le contrôleur sera, par suite, révoqué, mais sans préjudice pour la désignation d'un autre contrôleur à, sa place,

La Cour peut dans chaque cas ordonner, quant aux frais de la procédure, ce qu'elle jugera convenable. Si, par suite d'une dispense du secrétaire d'Etat, les personnes employées dans une mine sont payées d'après un mesurage ou un jaugeage de la matière abattue par elles, les prescriptions du présent article s'appliqueront en substituant au mot de peser

ceux de mesurer et de jauger, et les mots relatifs au pesage seront modifiés en conséquence. Lorsqu'un conRémunération du contrôleur de pesage. trôleur de pesage a été nommé par la majorité, établie par un vote, des personnes employées dans une mine qui sont payées d'après le poids de matières abattues par elles et qu'il a fonctionné en cette qualité, il peut recouvrer de toute personne occupée à, ce moment à la mine et ainsi payée la quote-part due par cette personne des salaires ou de la rémunération du con-

trôleur, nonobstant qu'une des personnes par lesquelles le contrôleur a été nommé, ait quitté la mine et que d'autres y soient entrées depuis sa nomination, et nonobstant toute prescription de loi ou règle d'équité contraires. Il est licite ad propriétaire ou directeur d'une mine, lorsque la majorité, reconnue comme ci-dessus, des personnes sus-désignées, y consent, de retenir, nonobstant les prescriptions des lois relatives au truck-system, la contribution consentie par les personnes ainsi employées et ainsi payées, et de la remettre au contrôleur. Application de la loi des poids et mesu7:es aux poids es. ployés dans les mines. La loi de 1878 (41 et 42 Vict., ch. 0), sur les poids et mesures s'appliquera aux poids, balances, "ornaines et bascules employés dans une mine pour déterminer les

merce.

Un inspecteur des poids et mesures, nommé en vertu de la loi

précitée, devra, tous les six mois au moins, inspecter et examiner de la manière indiquée dans ladite loi, les poids, balances,

romaines et bascules employés ou possédés par une personne pour les usages susdits dans une mine située dans son district et il devra faire une pareille inspection et un semblable examen à toute autre époque, dans le cas où 'il aurait une cause raison-

nable de croire qu'il y a en service dans une mine un poids, une balance, romaine ou bascule faux ou inexacts.

L'inspecteur devra aussi inspecter et examiner les jauges et

mesures en usage dans les mines de son district; mais rien dans

cet article n'interdit ou n'entrave l'usage des mesures et jauges habituellement employées dans la mine. Un inspecteur peut, pour l'application du présent article, sans aucune autorisation d'un juge de paix, exercer dans une mine, en ce qui concerne les poids, mesures, balances, romaines et bascules employés ou possédés par une personne pour l'usage de ladite mine, tous les pouvoirs qu'il pourrait exercer avec l'autorisation écrite d'un juge de paix en vertu de l'article 48 de la loi de 1878 sur les poids et mesures, en ce qui concerne les poids, mesures, balances, romaines et bascules ci-dessus mentionnés; et toutes les dispositions dudit article, y compris les responsabilités et pénalités, s'appliqueront à une pareille inspection.

L'inspecteur des poids et mesures ne devra pas, en remplissant les devoirs qui lui incombent d'après le présent article, empêcher ou entraver le travail de la mine. Puits uniques.

A dater de la mise en Interdiction des puits uniques. vigueur de la présente loi, le propriétaire, gérant ou directeur d'une mine, n'y fera travailler personne et n'autorisera personne à s'y trouver pour travailler à moins d'avoir satisfait aux conditions suivantes sur les puits ou issueS a) Il doit y avoir au moins deux puits ou issues en communication avec toute couche en exploitation, de telle sorte que ces puits ou issues offrent des moyens distincts d'entrée et de sortie