Annales des Mines (1885, série 8, volume 8) [Image 214]

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392 ÉTUDE SUR LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

POUR LES OUVRIERS MINEURS EN PRUSSE.

des fonds de réserve qui exigeraient des contributions ruineuses pour l'industrie. Observons d'ailleurs que cette division des caisses a rencontré des objections sérieuses parmi les exploitants. Nous trouvons ce qui suit dans une pétition adressée au ministre par M. Stumm, grand exploitant de mines et d'usines et membre du Reichstag, contre cette division: « La tendance de toutes les lois spéciales créées maintenant est de substituer des prescriptions très précises, très limitées, sur les allocations à la plus grande liberté actuelle laissée pour ces allocations, et cela est nécessaire , en effet, si on sépare nettement les caisses de maladie, d'accidents et de pensions. Mais l'essence des Knappschaftsvereine consiste précisément dans la réunion des secours de maladie et d'invalides avec d'autres bénéfices, accordés d'ailleurs suivant les besoins en quan-

tité variable. Les lois sur l'assurance contre la maladie

et contre les accidents ne prévoient pas de mesures extraordinaires ; il en sera probablement de même de la loi sur les pensions. Si nous séparons nos caisses minières nettement en plusieurs parties, les Knappschafts-

vereine perdent l'importance qu'ils ont précisément, au point de vue social, par leur organisation. » Ces observations paraissent justes, mais la législation n'en a tenu compte qu'en prescrivant pour les mines, pour le moment seulement, la séparation des accidents. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en principe les exploi-

tants allemands considéraient en général les Knappschaftsvereine, non comme des associations d'assurances contre les maladies et les accidents et pour les pensions, mais comme des associations de secours, ce mot ne de-

vant pas d'ailleurs être compris comme secours

d'indi-

gence. Cela implique aussi que l'on ne pensait pas qu'elles

créassent des droits fixes quant à leur quotité aux membres sur les allocations prévues, mais des droits éventuels

seulement ,

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les allocations pouvant être diminuées si

l'état de la caisse l'exigeait.

20 Application de la loi du 6 juillet 1883 aux mines. Le § 9 de la loi prescrit que les entrepreneurs d'ex-

ploitations industrielles faisant partie d'unions minières pourront, sur la proposition de leurs comités d'administration, être réunies par le conseil fédéral en « associations professionnelles minières ».

Lors des réunions des délégués de toutes les unions minières des caisses de secours et de pensions, à Berlin, on avait en général manifesté le désir de ne former qu'une seule grande association professionnelle minière pour tout l'Empire ; une très grande majorité, c'est-à-dire 69 unions minières comprenant 242.560 ouvriers avaient voté dans ce sens. Toutefois les exploitants de la Saxe et ceux dela Silésie supérieure ne s'étaient pas joints à ce vote,

les premiers parce qu'en Saxe certaines exploitations ne font pas partie d'unions minières (Knappschaftsvereine), les caisses minières de secours et de pensions n'étant pas prescrites par la loi, et parce que ces exploitations se trouveraient ainsi exclues de l'association générale, les seconds par ce qu'en Silésie certaines mines de fer, qui ne tombent pas sous l'application de la loi des mines de 1865, ne font pas non plus partie des Knappschaftsvereine.

Le conseil fédéral a décidé néanmoins que les exploitations minières de la Saxe et de la Silésie devaient rentrer dans l'assciation générale. Cette association, constituée sous le nom de : associa-