Annales des Mines (1885, série 8, volume 8) [Image 206]

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376 ÉTUDE SUR LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

POUR LES OUVRIERS MINEURS EN PRUSSE.

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qu'il peut y avoir dans les risques professionnels pour certaines branches d'industrie selon leur mode de production dans tel ou tel district, la loi stipule que les statuts peuvent imposer aux sections la répartition directe entre leurs membres d'une partie des frais résultant des

haut, les frais incombant aux associations soit pour les secours et indemnités, soit pour leur administration, sont partagés annuellement entre les associés, en proportion

accidents dans cette section. Cette portion est fixée d'une

qu'ils occupent, et sur la base des,tarifs de danger établis

manière générale à cinquante pour cent au maximum (§ 29), mais elle peut aller au delà pour les associations professionnelles des mines

94).

Les risques peuvent également être partagés entre

Ainsi que nous l'avons dit plus

entre les associés.

des montants des traitements et salaires des assurés par les statuts. Les traitements ou salaires dépassant 5 francs (4 marcs) par jour ne sont comptés pour le surplus qu'au tiers (§ 10).

plusieurs associations totalement ou partiellement, sous l'approbation de l'office d'assurances ; cela constitue une espèce de réassurance et le risque peut être réparti ainsi sur un plus grand nombre d'intéressés, tout en ayant des associations plus restreintes. Nous avons dit plus haut que l'Empire se charge des obligations d'une association qui est dissoute faute de pouvoir y satisfaire. La dissolution d'une association est

Les contributions versées par Emploi des fonds. les associés et le fonds de l'association ne peuvent être employés qu'au payement des indemnités et secours, des frais d'administration, de primes de sauvetage ou d'empêchement d'accidents, et à la constitution d'un fonds de

prononcée par le conseil fédéral sur la proposition

d'un fonds de réserve pour les associations professionnelles. Ce fonds doit être formé par des majorations dos contributions pendant les onze premières années. Cette

de

l'office d'assurances de l'Empire (§ 33).

Je n'insisterai pas sur les mesures de détails prévues par la loi dans les paragraphes 34 à 40, et qui sont rela-

tives aux avis à donner à l'autorité sur l'existence

des

exploitations industrielles, à leur incorporation aux asso-

ciations, à la tenue par les associations d'un registre

réserve (§ 10).

La loi prescrit (§ 18) la formation

Fonds de réserve.

majoration sera 300 p. 100

A la fin de la 1" année de 2' 3°

de de de. de

200 150 100 80 60

(Kataster) des exploitations qu'elles comprennent, aux avis sur les changements survenus dans les exploitations qui peuvent les faire classer dans une autre association, à leur incorporation dans une autre association, etc.

et ensuite en diminuant de 10 p. 100 par an, et à la fin

Ces mesures paraissent toutes de nature à assurer l'application facile de la loi; mais elles la rendent, ce semble, d'une longueur inutile, ayant pu faire l'objet

de la onzième année de 10 p. 100 du montant des indemnités de l'année. Après les onze années, les intérêts du fonds de réserve

d'un règlement ou d'une ordonnance.

lui sont ajoutés jusqu'à ce qu'il ait atteint le double du montant des dépenses annuelles. Au delà de ce montant, les intérêts peuvent être employés aux besoins courants.

Répartition des frais d'indemnités et d'administration

6'

de

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