Annales des Mines (1884, série 8, volume 6) [Image 194]

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STATISTIQUE DES CAISSES DE SECOURS

POUR LES MINEURS.

devoir y figurer précisément, M. Delafond conclut que pour les trois sociétés de Blanzy, d'Épinac et de la Chupelle-sous-Dun, nonobstant certaines différences plus apparentes que réelles, la presque totalité des pensions et

années de services antérieurs à l'institution de ladite

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secours accordés provient des versements des sociétaires; les concessionnaires ne supportent guère que les frais du service médical, d'ailleurs d'une manière large et com-

plète, en allant fort au delà des exigences du décret de 1813. Mais il faut remarquer que les concessionnaires font en outre de sérieux avantages aux mineurs pour leur logement et pour leur chauffage. A Blanzy, MM. Chagot

mentionnent pour ces deux articles une dépense de

86.605 francs. La société de Blanzy possède d'ailleurs, en dehors de la caisse de secours dont il vient d'être question, une caisse de retraites dont elle supporte tous les frais et qui s'applique à tout le personnel employé soit au fond, soit au jour. Le règlement de cette caisse, qui date de 1854, mais

qui a été profondément modifié à partir du 1 er janvier 1882, exige de l'ouvrier cinquante-cinq ans d'âge et trente an-

caisse.

Tout agent ou ouvrier, qui quitte la mine, ou qui est renvoyé, n'a aucune indemnité à réclamer à la caisse; une retraite accordée peut même, en tout temps, être suspendue ou supprimée par ordre du gérant « pour des motifs très graves dont il sera seul juge ». En somme, écrit M. Delafond, la caisse de retraites de la société de Blanzy est une excellente institution, qui apportera certainement une amélioration considérable dans le sort des ouvriers mineurs. Les houillères du Creusot, et même celles de Montchanin et de Longpendu, jouissent d'une caisse de secours et d'une caisse de retraites dont MM. Schneider et Cie font

entièrement les frais, sans exercer aucune retenue sur les salaires. Aux mines du Creusot, le tarif des indemnités allouées aux blessés ou aux malades ne diffère pas, d'une manière notable, de celui qui est usité dans les autres houillères ;

il est même plus élevé qu'à Épinac et à la Chapelle-

nées de service près de la société pour avoir droit à la

sous-Dun, où le maximum de l'indemnité est fixé à! franc

pension. Un mineur ayant cinquante-cinq ans d'âge et trente ans de service reçoit une pension de 450 francs ; à soixante ans d'âge, et après trente-cinq ans de service, le même ouvrier reçoit 600 francs. En cas d'infirmités contractées dans les travaux, une retraite proportionnelle peut être accordée à tout ouvrier ayant au moins quarante-cinq ans d'âge et vingt ans de

MM. Schneider et Ci° versent annuellement, pour chaque ouvrier marié, une somme égale au moins à 3 p. 100 du

retraite. Chaque année de service supplémentaire au delà de cinquante-cinq ans entraîne une augmentation dans la

service.

libérale, les Enfin, et c'est là une disposition très libérale, statuts de la caisse de retraites ont un effet rétroactif, en ce sens que les ouvriers peuvent faire valoir leurs

par jour, tandis qu'au Creusot il est porté à 2 francs. Montchanin et Longpendu (mines limitrophes ayant la même caisse de secours), l'indemnité aux blessés et aux malades est fixée uniformément à 1 franc par jour. La caisse de retraites est organisée depuis 1877; montant des salaires, et à 2 p. 100 si l'ouvrier est célibataire. Pour avoir droit à cette faveur, il suffit que l'ouvrier soit depuis trois ans au service de la compagnie, et soit âgé d'au moins vingt-cinq ans. En 1882, les versements ont été :